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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF c/ La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, CPAM |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFT4
du rôle général
[S] [B]
c/
[H] [L]
et autres
GROSSES le
— Me Anthony D’AVERSA
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— Me Anthony D’AVERSA
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— CPAM
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004666 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [H] [L]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (courrier du 05/08/2025)
— La Société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de M. [L], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2025, monsieur [S] [B] a été victime d’un accident de la circulation routière provoquée par le véhicule de monsieur [H] [L], assuré auprès de la S.A. MACIF.
Monsieur [B] a été transporté aux urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 10] qui a conclu à une fracture de la malléole externe.
Monsieur [B] a bénéficié d’un arrêt de travail pour la période s’écoulant du 20 février 2025 au 3 avril 2025.
Il déplore qu’aucune indemnisation, ni expertise amiable n’ont été proposées par la S.A. MACIF.
Par actes en date des 17 juillet, 29 juillet et 7 août 2025, monsieur [S] [B] a assigné monsieur [H] [L], la S.A. MACIF, ès qualités d’assureur de monsieur [H] [L], et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME aux fins suivantes :
— sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert en chirurgie orthopédique avec mission proposée,
— sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, condamner monsieur [H] [L] et la S.A. MACIF à lui payer la somme de 4.659,25 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner monsieur [H] [L] et la S.A. MACIF à lui payer la somme de 973 euros.
A l’audience des référés du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 5 août 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par des conclusions en défense, monsieur [L] et la S.A. MACIF ont conclu s’en remettre à droit sur la mesure d’expertise médicale sollicitée par monsieur [B], sollicité que la provision à revenir soit fixée à 500 euros, que la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile soit rejetée, déclarée que la présente décision soit déclarée commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et que les dépens soient réservés.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [B] verse notamment au dossier :
— un constat amiable d’accident automobile en date du 19 février 2025,
— un avis d’arrêt de travail en date du 20 février 2025,
— un résumé de passage aux urgences,
— un dossier médical.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [B] a souffert à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 19 février 2025.
Il ressort du résumé de passage aux urgences et du dossier médical communiqué par monsieur [B] que ce dernier a été victime d’une fracture de malléole externe pour laquelle une botte et des séances de rééducation lui ont été prescrites. Par ailleurs, monsieur [B] a bénéficié d’un arrêt de travail temporaire entre le 20 février et le 3 avril 2025.
Or, force est de constater que l’état de santé de monsieur [B] ainsi que ses éventuels préjudices n’ont donné lieu à aucune suite de la part de l’assureur de l’auteur de l’accident.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [B], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [B] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 5 juin 2025.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les demandes d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [S] [B], sollicite la condamnation de monsieur [L] et de la S.A. MACIF au paiement de la somme de 4.659,25 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, tout préjudice confondu.
Monsieur [L] et la S.A. MACIF sollicitent que le montant de l’indemnité soit fixé à la somme de 500 euros.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles que monsieur [S] [B] présente et des frais qu’il a dû engager notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et soins, une indemnité provisionnelle de 500 euros sera allouée à ce dernier.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [W] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 13]
[Adresse 1]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [X] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [S] [B] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le coût de l’expertise sera pris en charge par le TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt de son rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE monsieur [H] [L] et la S.A. MACIF à payer la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre d’indemnité provisionnelle à monsieur [S] [B],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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