Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 23/00660 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKBY
N° de minute : 25/481
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 novembre 2022, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [B] [N] un titre de pension d’invalidité de catégorie 1 compte tenu d’une réduction constatée des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, à compter du 1er décembre 2022 et à titre temporaire.
Monsieur [B] [N] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 19 juin 2023 notifiée le 18 septembre 2023, a maintenu la pension d’invalidité de M. [N] en catégorie 1, « compte tenu des pathologies exposés, des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 05/10/2022 chez un assuré cadre de banque âgé de 54 ans et de l’ensemble des documents vus ».
Par courrier recommandé réceptionné le 13 novembre 2023, Monsieur [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une contestation de la décision de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, renvoyée à celle du 21 octobre 2024, puis à celle du 28 avril 2025.
Aux termes de son recours, Monsieur [B] [N], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Il souligne rencontrer d’importantes difficultés à travailler, dormir beaucoup, ne plus exercer de loisirs. Il indique que son médecin lui aurait diagnostiqué une dépression.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande le rejet des prétentions du requérant, soulignant qu’à la date de la demande son état de santé justifiait l’invalidité de première catégorie, et qu’il appartient à M. [N] de saisir la Caisse d’une nouvelle demande en cas d’aggravation de son état de santé.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pension d’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] a été classé en catégorie 1 des invalides par la Caisse.
Il soutient toutefois qu’il souffre de plusieurs pathologies gravement invalidantes, lesquelles réduisent sa capacité de travail d’au moins deux tiers, telles qu’un cancer de l’œsophage et de l’estomac et une dépression. Il indique dans ses écritures être à la recherche d’un emploi à mi-temps en Normandie.
Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux dont la plupart sont postérieurs de plusieurs mois à la demande de pension d’invalidité et sont sans incidence sur la décision de la Caisse. D’autres sont concomitants à la demande et peuvent en conséquence être pris en compte, notamment :
Une lettre de consultation du 5 juillet 2022, qui atteste que « le patient va plutôt bien même s’il reste fatigué avec nécessité de dormir dans la journée. Il est toujours en recherche d’emploi » Le reste des éléments mentionnés concernent l’évolution du cancer dont souffre M. [N] et les examens à prévoir ;
Le surplus des pièces produites sont datées de l’été 2023, 2024 puis début 2025. Elles ne peuvent justifier une révision de la décision de la Caisse, le tribunal devant se placer au jour de la demande pour examiner le recours.
La seule lettre de consultation du 5 juillet 2022 n’est pas suffisante à remettre en cause la décision de la Caisse, ce d’autant plus que le requérant souligne demeurer en recherche d’emploi ce qui est incompatible avec l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, nécessitant de constater l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Ainsi, Monsieur [B] [N] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire mettent en lumière une déficience dont il souffrait au moment de sa demande de pension d’invalidité, et dont la caisse n’aurait pas tenu compte. Faute d’apporter des éléments susceptibles de remettre en cause la décision de la Caisse, il sera débouté de son recours.
Succombant à l’instance, il sera également condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas justifiée en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [B] [N] recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Forclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Date ·
- Psychiatrie ·
- Émargement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Quai ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Titre
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Taxi ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Enchère ·
- Procédure civile
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Formation ·
- Euro ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Remise ·
- Computation des délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Procès verbal ·
- Conciliateur de justice ·
- Habitation ·
- Trouble de voisinage ·
- Intérêt ·
- Nuisance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Trésorerie ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.