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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAFE
du rôle général
S.A.R.L. GRANOUILLET
c/
S.A. ALLIANZ IARD
SELARL E.V.S.
la SCP MARGER & SKOG
GROSSES le
— la SELARL E.V.S.
Copies électroniques :
— la SELARL E.V.S.
Copies :
— Expert (M. [G] [P])
— Dossier RG 25/306
— Dossier RG 24/279 (minute n° 24/468)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. GRANOUILLET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL E.V.S., avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour conseils la SCP MARGER & SKOG, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession en date du 30 juillet 2022, madame [V] [E] a acquis auprès de monsieur [N] [X] un véhicule d’occasion de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 9.000 euros TTC.
Ce véhicule équipé en camping-car avait été précédemment acquis par monsieur [X] à monsieur [D] [F] selon certificat de cession datant du 10 juin 2022.
Un procès-verbal de contrôle technique relevant une corrosion du véhicule a été établi par la S.A.R.L. GRANOUILLET et joint lors de la cession.
Suivant devis en date du 2 juin 2023, madame [E] a confié la révision de ce véhicule à la société CARROSSERIE GIAT laquelle a constaté la rouille perforante du véhicule et fixé la somme des réparations à 2.606,81 euros TTC.
Madame [E] s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT CLERMONT aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
Le rapport d’expertise a été établi le 5 octobre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 21 et 27 mars 2024, madame [V] [E] a fait assigner en référé monsieur [N] [X], monsieur [D] [F] et la S.A.R.L. GRANOUILLET afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [G] [P] pour y procéder.
Monsieur [P] a communiqué un pré-rapport d’expertise aux parties le 12 février 2025.
Par acte du 28 avril 2025, la S.A.R.L. GRANOUILLET a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 27 mai 205 à laquelle les débats se sont tenus, la S.A.R.L. GRANOUILLET a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Madame [E] verse notamment aux débats :
— Un procès-verbal de contrôle technique établi par la société GRANOUILLET le 31 mai 2022,
— Une ordonnance de référé du 25 juin 2024,
— Un pré-rapport communiqué par monsieur [G] [P] le 12 février 2025.
Il est constant que Madame [E] a acquis un véhicule d’occasion auprès de monsieur [X] qui l’a lui-même acquis auprès de monsieur [F] en juin 2022 et que ledit véhicule présente des désordres.
Il est également constant que la S.A.R.L. GRANOUILLET avait dressé un procès-verbal de contrôle technique du véhicule avant la vente et qu’elle est assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Ainsi, la S.A.R.L. GRANOUILLET justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. ALLIANZ IARD.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.R.L. GRANOUILLET, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à monsieur [G] [P] par ordonnance de référé en date du 25 juin 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [G] [P], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. GRANOUILLET, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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