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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 mars 2025, n° 23/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00120 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYS7S
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCE DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2558 et par Me Mathieu PETER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, [Adresse 4]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [O] [Y],
Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00120 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYS7S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Adresse 9] (« la SCI ») est propriétaire, entre autres biens immobiliers, d’un immeuble situé aux [Adresse 6] et [Adresse 1].
Son gérant est Monsieur [K] [I].
Le 22 novembre 2013, une brigade de police se rendait à cette adresse suite à un signalement effectué par Monsieur [I] pour des faits de prostitution et de racolage.
Le 11 décembre 2013, Monsieur [I] a déposé une main courante, au nom de la SCI, pour des faits de prostitution et racolage commis dans un des appartements de cet immeuble.
Le 4 mars 2014, une information judiciaire était ouverte contre X du chef de proxénétisme aggravé. Elle était étendue à des faits de blanchiment par réquisitoire supplétif du 27 mars 2014.
Par ordonnance du 2 juin 2015, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de la SCI et de Monsieur [I] devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Toulouse les a déclarés coupables et a condamné la SCI au paiement d’une amende de 100 000€ et à la peine de confiscation de l’immeuble ; Monsieur [I] a été condamné pour sa part à une peine de 30 mois d’emprisonnement, au paiement 10 000€ d’amende, à la confiscation de son véhicule et au paiement de 1 805€.
La cour d’appel de Toulouse a confirmé ce jugement par arrêt du 13 septembre 2016.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI le 24 mai 2018.
Le 23 novembre 2018, la SCI a déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH »), qui a été déclarée irrecevable le 7 février 2019.
Par acte du 20 décembre 2022, la SCI a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2024, la SCI demande au tribunal au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2 931 548€ de dommages et intérêts, constitués de :
— 1 631 160€ au titre de la valeur de l’immeuble confisqué ;
— 711 730€ au titre de la perte de loyer ;
— 427 672€ au titre de la dévalorisation de la société ;
— 14 546€ au titre des amendes et autres pénalités fiscales ;
— 100 000€ au titre du remboursement de l’amende pénale, et
— 46 440€ au titre des frais d’avocats exposés.
Elle sollicité également la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI expose que pour les besoins de la présente action, elle doit être regardée comme directement concernée par l’ensemble des faits concernant son gérant Monsieur [I], la responsabilité pénale des personnes morales étant une responsabilité par « ricochet ».
Elle soutient que la procédure pénale est entachée de nombreux manquements, erreurs, omissions et contre-vérités ayant conduit in fine à sa condamnation pénale, ensemble de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Elle reproche plus spécifiquement au service public de la justice d’avoir refusé de prendre la plainte que son gérant souhaitait déposer le 11 décembre 2013. Elle expose que les services de police n’ont admis qu’une main courante, aux termes de laquelle Monsieur [I] faisait état de faits de prostitution commis par une locataire de la SCI, alors même qu’il avait déjà déposé une main courante pour des faits similaires trois semaines plus tôt et alors que des personnes déjà poursuivies pour des faits de proxénétisme étaient présentes dans l’immeuble. Elle estime donc qu’une faute a été commise, les services de police étant tenus de recevoir la plainte. Elle souligne que l’acceptation de la plainte aurait permis de les faire reconnaître comme victimes de l’activité de prostitution dans la procédure et de démontrer leur absence d’implication.
La SCI dénonce également des fautes commises au cours de l’information judiciaire et de la procédure juridictionnelle.
Elle expose tout d’abord ne pas avoir été mise en mesure d’organiser sa défense, en violation de l’article 6 alinéa 3b de la Convention européenne des droits de l’homme (« CEDH »). Elle précise ainsi que son gérant n’a pas disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier. Elle ajoute que ce dernier a été placé en détention provisoire, n’a pas pu consulter le dossier dans sa cellule mais dans un espace indigne et dans un temps contraint, sans possibilité de prendre des notes. Elle indique également que le dossier qui lui a été remis était entièrement déclassé. Son gérant n’a donc pu préparer correctement ses interrogatoires et que ces manquements ont conduit à la constitution d’un corpus d’éléments négatifs qui ont servi de fondement à sa condamnation pénale.
La SCI expose par ailleurs que les écoutes téléphoniques réalisées lui ont été remises uniquement 15 jours avant l’audience d’appel, alors qu’elles contenaient plusieurs dizaines de milliers d’enregistrement. Cette communication tardive l’a empêché également selon elle d’organiser sa défense, malgré trois demandes de son conseil avant l’audience d’appel correctionnel. Elle fait état de retranscriptions fausses ou inexactes, de traductions inexactes ainsi que d’éléments qui n’ont pas été investigués. Elle précise que Monsieur [I] a sollicité un renvoi, qui a été refusé avec une motivation erronée. Elle dénonce un manquement grossier aux règles régissant la procédure pénale et une atteinte aux droits de la défense, constituant une faute du service public de la justice. Elle souligne que ces écoutes téléphoniques ont fondé les décisions adoptées par les juges du fond.
La SCI reproche ensuite au service public de la justice de n’avoir sélectionné que des éléments à charge à son encontre. Elle souligne que les écoutes téléphoniques laissent apparaître un dédain, voire un mépris pour son gérant et ses proches, comme le démontrent des annotations en marge des écoutes téléphoniques, dont l’accumulation a contribué à donner une image négative d’elle et de son gérant. Elle ajoute que les enquêteurs ne se sont concentrés que sur les conversations pouvant laisser croire à la culpabilité de son gérant et donc, in fine, de la sienne. Elle reproche aux enquêteurs d’avoir donné un sens qu’elles n’avaient pas à des conversations téléphoniques et d’avoir communiqué un rapport ne contenant aucune neutralité au juge d’instruction. Elle expose qu’ils ont utilisé des lignes téléphoniques de tiers afin de se faire passer pour eux . Elle relève que des éléments faux ont été retenus jusque dans le jugement et doute de la réalité de l’existence de certains clients identifiés. Elle estime ainsi que l’enquête a été menée à charge, sur la base de déclarations mensongères de proxénètes ou de prostituées, auxquels le gérant de la SCI n’a jamais pu être confronté, sans prise en considération des éléments à décharge.
La SCI indique qu’il ne s’agit pas de revenir sur l’appréciation des juridictions pénales, mais de démontrer que ces juridictions ont été amenées à apprécier un dossier présenté de manière systématiquement défavorable à son égard, ce qui caractérise une faute lourde.
La SCI expose subir un préjudice financier certain, constitué de :
— la confiscation de son immeuble,
— une perte de loyers entre juin 2014 et ses dernières conclusions,
— la dévalorisation de sa valeur,
— des pénalités fiscales,
— de l’amende pénale,
— des coûts induits pour assurer sa défense.
Par dernières conclusions du 7 juin 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter la SCI de ses demandes.
L’Agent judiciaire de l’Etat rappelle que la jurisprudence conditionne le bien-fondé de l’action en responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire à l’exercice des voies de recours et exclut toute indemnisation si l’exercice d’une voie de recours aurait permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué à l’égard du service public de la justice. Il ajoute que des décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées que par l’exercice de ces voies de recours et que l’examen du « bien apprécié » ne ressort que des pouvoirs de la juridiction saisie d’une voie de recours propre à la procédure en cause et ne peut faire l’objet d’une action en responsabilité.
L’Agent judiciaire de l’Etat conteste toute faute concernant le refus allégué de déposer plainte. S’il rappelle qu’en application de l’article 15-3 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de police sont tenus de recevoir les plaintes, il expose que la SCI ne justifie pas d’un tel refus. Il ajoute que Monsieur [I] disposait de la possibilité de déposer plainte directement devant le procureur de la République. Il ajoute que même en l’absence de réception de cette plainte, les faits de proxénétisme dans l’immeuble ont été révélés et sanctionnés par les juridictions pénales.
L’Agent judiciaire de l’Etat souligne que les conditions de consultation du dossier n’ont pas été invoquées devant les juridictions pénales. Il ajoute que le conseil de Monsieur [I] disposait d’une copie de la procédure et que ce dernier a pu y accéder avant ses différents interrogatoires. Il souligne que les difficultés matérielles évoquées en demande sont inhérentes au placement en détention provisoire et que toute consultation doit respecter le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.
Concernant la remise alléguée tardive des écoutes téléphoniques, l’Agent judiciaire de l’Etat expose que ce grief a été rejeté par les juridictions pénales et ne peut caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice.
Au titre de la partialité de l’enquête, l’Agent judiciaire de l’Etat souligne que la SCI avance de simples allégations, tendant à remettre en cause l’appréciation souveraine des juridictions du fond et l’autorité de la chose jugée.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime ainsi que les moyens allégués par la SCI tendent en réalité à critiquer les décisions des juridictions pénales, ce qui n’est permis sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’en présence d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime que le préjudice résultant de la confiscation de l’immeuble est sans lien avec les fautes alléguées. Il discute également le quantum de ce chef de préjudice.
Il conteste également le préjudice issu de la perte de loyer, à défaut de lien de causalité avec les fautes et au motif qu’un placement en détention provisoire du gérant de la SCI n’empêchait pas de poursuivre une activité lucrative dans l’immeuble litigieux. Il estime que le préjudice ne peut être constitué que d’une perte de chance.
Au titre de la dévalorisation alléguée de la SCI, l’Agent judiciaire de l’Etat souligne qu’aucun élément probant n’est produit. Il en est de même selon lui des pénalités fiscales alléguées. Il ajoute que la demande de remboursement de l’amende pénale revient à remettre en cause la décision pénale. Il souligne enfin que les frais avocats exposés l’auraient également été, même en l’absence des fautes alléguées.
Par avis du 21 septembre 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes.
Il relève que le refus de plainte n’est pas prouvé et que la SCI pouvait déposer plainte devant le procureur de la République ou entre les mains du doyens des juges d’instruction. Il souligne que la SCI a déjà critiqué les conditions d’organisation de sa défense à l’occasion des voies de recours qui lui étaient ouvertes et tente ainsi de remettre en cause une décision définitive ; par ailleurs, les délais de mise à disposition des écoutes lui paraissent suffisants.
Il indique qu’en faisant état d’une enquête à charge, la SCI critique en réalité les décisions de justice qui lui ont été défavorables. Il souligne qu’elle disposait de la possibilité de formuler des demandes d’actes, de report ou de nullité, de contester les pièces, de fournir des éléments à décharge et de faire connaître ses arguments dans le cadre du débat contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de l’Etat
En application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas – sauf dispositions particulières – de faute lourde ou de déni de justice.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
L’action en responsabilité de l’État ne saurait enfin avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours.
Les différentes fautes alléguées seront examinées successivement.
1.1 Sur le refus de prendre la plainte de Monsieur [I]
La SCI expose que les services de police ont refusé de prendre la plainte que Monsieur [I] souhaitait déposer le 11 décembre 2013.
La SCI produit une main courante déposée par son gérant à cette date, dans laquelle il évoque le retour dans son immeuble d’une femme se prostituant et dénommée [E] [T] [B].
Aucun élément produit n’établit toutefois que Monsieur [I] avait effectivement indiqué souhaiter déposer une plainte et non une main courante. Il n’est donc pas établi que les policiers ont refusé de prendre une plainte. La SCI ne rapporte donc pas la preuve d’une faute à ce titre.
1.2 Sur les fautes commises au cours de l’information judiciaire et de la procédure juridictionnelle
La SCI invoque tout d’abord une transmission tardive des écoutes téléphoniques réalisées.
Il apparaît toutefois que ce grief a été soumis à la cour d’appel de Toulouse, puis a fait l’objet d’un moyen présenté à la Cour de cassation. Ces deux juridictions ont rejeté ce grief.
L’action en responsabilité de l’Etat fondée sur l’article L141-1 ne pouvant avoir pour objet de remettre en cause des décisions juridictionnelles rendues, la SCI ne peut utilement invoquer à nouveau ces faits pour rechercher la responsabilité de l’Etat.
Comme exposé ci-dessus, la SCI reproche également aux enquêteurs de n’avoir sélectionné que des éléments à charge, d’avoir donné à des conversations téléphoniques un sens qu’elles n’avaient pas, d’avoir communiqué un rapport partial au juge d’instruction ; elle souligne que des éléments faux ont été retenus dans le jugement.
L’ensemble de ces griefs sont relatifs, in fine, à l’appréciation et l’interprétation des preuves opérées par les juridictions intervenues. Ces éléments font partie intégrante de la décision juridictionnelle, qui revient en premier lieu en matière pénale à peser les charges et à statuer sur la culpabilité. Ces griefs tendent donc à remettre en question les décisions juridictionnelles rendues, ce que confirment au demeurant les chefs de préjudices allégués, correspondant pour part aux peines prononcées à l’encontre de la demanderesse. Ils ne peuvent donc être pris en considération pour qualifier une faute lourde du service public de la justice.
La SCI reproche également au service public de la justice que son gérant ait eu un accès limité à son dossier au cours de sa détention provisoire, ce qui l’a empêché de préparer correctement ses interrogatoires et a conduit à la réunion d’éléments négatifs, qui ont servi de fondement à sa condamnation pénale.
Il aurait toutefois été possible de faire valoir ce grief devant les juridictions pénales amenées à connaître de l’affaire, soit à l’appui d’une demande de renvoi, soit dans le cadre d’une éventuelle requête en nullité, ce que la demanderesse ne justifie pas avoir fait. Elle n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre. Au demeurant, la Cour européenne des droits de l’homme a écarté toute violation de l’article 6§3b de la convention, en l’absence de toute apparence de violation des droits et libertés garanties par la convention, écartant ainsi toute violation des droits de la défense au préjudice de la demanderesse.
Ainsi, la SCI ne rapporte pas la preuve de fautes alléguées à ce stade.
La demanderesse fait enfin état du mépris affiché par les enquêteurs dans des commentaires portés en marge des écoutes téléphoniques.
Rien n’indique toutefois que ces commentaires ont été pris en considération et ont conduit à influer sur les décisions prises par les juridictions de jugement ,qui ont été amenées à statuer sur la culpabilité et la peine de la demanderesse. Cette faute alléguée n’entretient donc pas de lien de causalité avec la confiscation de l’immeuble, la perte de loyer, l’amende pénale et la dévalorisation de la valeur de la demanderesse.
Elle n’est pas plus en lien avec les pénalités fiscales mises à sa charge.
Il en est de même des coûts exposés pour assurer sa défense, que la demanderesse aurait été amenée à exposer en tout état de cause.
A défaut de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué, la demanderesse ne peut engager la responsabilité de l’Etat au titre de ce grief.
Dès lors, la SCI sera déboutée de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
La SCI, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE la société civile immobilière Résidence du Soleil de ses demandes,
CONDAMNE la société civile immobilière [Adresse 9] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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