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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 29 avr. 2026, n° 25/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/04183 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHWH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.C.I. DES MARECHAUX 2000, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
Par acte sous seing privé du 25 juin 2023, la SCI DES MARECHAUX 2000, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [W] a consenti à Madame [G] [C], un bail d’habitation comprenant un parking et un appartement sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 euros outre une provision pour charges de 30 euros.
Le 25 juin 2023, Monsieur [Z] [Y] a signé un engagement de caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 555 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date, dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [Z] [Y] en qualité de caution solidaire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de 13 juin 2024.
Par assignations respectives du 25 juin 2025 s’agissant de Madame [G] [C] et du 07 juillet 2025 s’agissant de Monsieur [Z] [Y], le bailleur a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il
Constate l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononce la résiliation du bail ; Ordonne l’expulsion de Madame [G] [C] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; Condamne solidairement Madame [G] [C] et Monsieur [Z] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer augmenté des charges, révisable selon les conditions contractuelles, et ce jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne solidairement Madame [G] [C] et Monsieur [Z] [Y] à leur verser la somme de 4 609, 05 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 20 mai 2025 et ce sous réserve des loyers échus au jour du jugement ; Condamne solidairement Madame [G] [C] et Monsieur [Z] [Y] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement Madame [G] [C] et Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la caution ;
Aucune notification de l’assignation délivrée à Madame [G] [C] au représentant de l’État dans le département n’est produite.
Un diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe qui a éclairé la juridiction sur la situation personnelle et patrimoniale de la locataire.
À l’audience du 10 février 2026, le bailleur a maintenu l’intégralité de ses demandes, et a actualisé sa créance à la somme de 6 053, 05 euros arrêtée au 10 février 2026 et incluant le loyer du moins de février 2026.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025 Mme [G] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice délivré le 07 juillet 2025 M. [Z] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la bailleresse justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 octobre 2024. Le délai de 2 mois avant l’assignation du date assignation est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, les bailleurs ne justifient pas d’une notification de l’assignation à la préfecture ; de sorte que leur demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ou, à titre subsidiaire, de résiliation de ce dernier est irrecevable.
Par conséquent, il convient également de rejeter les demandes subséquentes relatives à l’expulsion de Madame [G] [C] et à sa condamnation à une indemnité d’occupation.
2. Sur la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI DES MARECHAUX 2000 verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 février 2026, Madame [G] [C] lui devait la somme de 6 053, 05 euros, incluant le loyer de février 2026 et soustraction faite des versements qu’elle avait précédemment réalisés.
Par son absence à l’audience, Madame [G] [C] prive la juridiction de tout élément de nature à remettre en cause ce constat et elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur ; portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’engagement de caution
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En vertu de l’article 24 I. alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, est produit l’acte de cautionnement signé le 25 juin 2023 par Monsieur [Z] [Y] conformément aux prescriptions légales rappelées ci-dessus.
La SCI DES MARECHAUX 2000 justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la caution le 28 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification à la locataire.
En conséquence de quoi, Monsieur [Z] [Y] sera condamné à garantir Madame [G] [C], au paiement de la somme de 6 053, 05 euros dont cette dernière demeure tenue auprès de La SCI DES MARECHAUX 2000.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [G] [C] et Monsieur [Z] [Y] qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties et des démarches que le bailler a été contraint d’engager, il convient de les condamner à verser à la SCI DES MARECHAUX 2000 la somme de 700,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences patrimoniales graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire de résiliation, et du contrat bail comprenant un parking conclu le 25 juin 2023 entre la SCI DES MARECHAUX 2000 et Madame [G] [C] et portant sur l’appartement sis [Adresse 4] ;
REJETTE les demandes de la SCI DES MARECHAUX relatives à l’expulsion de Madame [G] [C] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [C] et Monsieur [Z] [Y] à verser à la SCI DES MRECHAUX 2000 la somme de 6 053, 05 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 10 février 2026 et incluant le loyer du mois de février 2026 ;
CONDAMNE, Madame [G] [C] et Monsieur [Z] [Y] in solidum à payer à la SCI DES MARECHAUX 2000 la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [C] et Monsieur [Z] [Y], in solidum aux dépens de l’instance ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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