Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 nov. 2025, n° 23/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03930 du 19 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03188 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z4H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 10 Août 1969 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 3 août 2023, Monsieur [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0070609519 décernée le 4 juillet 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 17 juillet 2023 d’un montant de 20.087,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2020, les mois de novembre et décembre 2020, les mois de novembre et décembre 2021, le mois de janvier 2022 et le 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [9] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que le recours de Monsieur [E] est irrecevable,
— Condamner Monsieur [E] au paiement des frais de justice à hauteur de 73,30 €, ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’URSSAF [9] était fondée à faire signifier le 17 juillet 2023 à Monsieur [E] la contrainte n° 0070609519 du 4 juillet 2023 pour la somme de 20.087 €,
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme totale de 20.087 €, outre les majorations de retard à intervenir,
— Condamner Monsieur [E] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2023 pour 73,34 €,
— Débouter Monsieur [E] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir que l’opposition a été formée au-delà du délai de quinze jours légalement prescrit. Sur le fond, elle fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [K] [E].
En réplique, Monsieur [K] [E], par conclusions déposées par son conseil, demande au tribunal de :
— Annuler la contrainte signifiée le 17 juillet 2023,
Subsidiairement,
— Accorder 24 mois de délai pour s’acquitter de la créance.
Pour s’opposer à la forclusion, Monsieur [K] [E] invoque la force majeur et fait valoir que son cabinet était fermé en raison des vacances judiciaires et qu’il ne dispose que d’un standard extérieur.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 4 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandé expédié au greffe le 3 août 2023, soit au-delà du délai de 15 jours susmentionné, ce que ne conteste pas Monsieur [K] [E].
Monsieur [K] [E] invoque la force majeure au motif que l’acte a été signifié en période de vacances judiciaire et alors que le cabinet n’emploie aucun salarié et ne dispose que d’un standard externalisé.
Il est constant que la force majeure constitue une circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] invoque la fermeture de son cabinet en période estivale, événement qui découle d’un choix qui lui est propre et qui lui est donc directement imputable.
En outre, il n’invoque aucun événement insurmontable qui l’aurait empêché d’avoir accès à ses courriers.
Il ne peut en outre reprocher au commissaire de justice de ne pas l’avoir contacté par téléphone, une telle obligation ne s’imposant pas au commissaire de justice qui s’est régulièrement assuré de l’exactitude de l’adresse de Monsieur [K] [E].
L’opposition, formée au-delà du délai de 15 jours est donc irrecevable.
Monsieur [K] [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en la forme pour forclusion l’opposition formée par [K] [E] à la contrainte n° 0070609519 décernée le 4 juillet 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 17 juillet 2023 d’un montant de 20.087,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2020, les mois de novembre et décembre 2020, les mois de novembre et décembre 2021, le mois de janvier 2022 et le 4ème trimestre 2022 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K] [E] en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vices ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Vente ·
- Allégation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Provision ·
- Principal ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date ·
- Juge
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Pont ·
- Risque ·
- Plateforme ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Éclairage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Procès ·
- Litige ·
- Désignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Titre ·
- Partie ·
- Caractère
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Constat
- Service public ·
- Écoute téléphonique ·
- Plainte ·
- L'etat ·
- Gérant ·
- Faute ·
- Voies de recours ·
- Juridiction pénale ·
- Immeuble ·
- Prostitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.