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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 24/10165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/10165
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJ3
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], representé par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1796
DEFENDERESSES
La société VERCINGETORIX, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0169
La société DON YOKU, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2478
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VERCINGETORIX est propriétaire, dans l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 14ème, d’un lot commercial n°2 donné à bail à la société DON YOKU qui y exploite une activité de restauration.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 14ème, représenté par son syndic le cabinet Michau, a assigné, devant ce tribunal, la SCI VERCINGETORIX et la société DON YOKU aux fins de :
Vu l’article 1341-1 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 15-1 de la loi du 10 juillet 1965
— le recevoir et le déclarer bien fondé,
— débouter la SCI VERCINGETORIX et la société DON YOKU de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Faisant droit à ses demandes,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 5 novembre 2018 unissant la SCI VERCINGETORIX à la société DON YOKU,
— interdire toute activité de restauration et ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter du prononcé du jugement et subsidiairement à compter de sa signification,
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de la société DON YOKU ainsi que de celle de tout occupant de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— condamner la SCI VERCINGETORIX et la société DON YOKU in solidum ou à défaut l’un de l’autre au règlement de la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCI VERCINGETORIX et la société DON YOKU in solidum ou à défaut l’un de l’autre au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me ORLOWSKA pour ceux dont il aura fait l’avance.
***
Des conclusions n°1 “en réponse devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris” ont été notifiées par voie électronique le 22 décembre 2024 par la société DON YOKU. Elles prévoient, dans le dispositif :
“LA SOCIETE DON YOKU EST BIEN FONDEE A SOLLICITER DE MADAME MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
* VU les dispositions de l’article 1719 du Code civil
* VU le Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 8]
— la JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— JUGER irrecevable la demande de résiliation judiciaire formulée par le Syndicat des copropriétaires (…),
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires (…) et la SCI VERCINGETORIX l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— AUTORISER les travaux de mise en conformité du restaurant exploité par la société DON YOKU avec le règlement sanitaire de Paris et les mettre à la charge de la SCI VERCINGETORIX et du Syndicat des copropriétaires (…) in solidum ou à défaut l’un de l’autre, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
— CONDAMNER la SCI VERCINGETORIX et le Syndicat des copropriétaires (…) in solidum ou à défaut l’un de l’autre à payer à la société DON YOKU :
* la somme de 14.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
* et, en cas de résiliation judiciaire du bail, la somme de 1.500.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la résiliation du bail commercial et de son éviction ;
— CONDAMNER en tout état de cause le Syndicat de copropriétaires (…) et la SCI VERCINGETORIX chacun à payer à la société DON YOKU la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— ECARTER l’exécution provisoire.”
***
La SCI VERCINGETORIX a régularisé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, par voie électronique, le 20 décembre 2024 sollicitant un sursis à statuer.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SCI VERCINGETORIX demande :
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’au vu des circonstances de l’espèce, il convient de faire application des dispositions de l’article 378, et de surseoir à statuer sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’expulsion engagée par la SCI VERCINGETORIX à l’encontre de la société DON YOKU, l’assignation devenant sans objet ;
— condamner les parties succombant au présent incident à lui régler la somme de 1.000 euros outre aux entiers dépens.
La SCI VERCINGETORIX expose ne pas contester que l’activité de la société DON YOKU a généré des désagréments aux habitants de l’immeuble qui ont conduit le syndicat des copropriétaires à entreprendre des procédures pour obtenir le départ du locataire.
Elle précise avoir elle-même tenté par tous moyens de contraindre la société DON YOKU à quitter les lieux. Elle expose lui avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, faute de paiement des loyers, puis l’a assignée en référé pour l’audience du 1er juillet 2025. Elle sollicite un sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’expulsion, ce qui rendrait la demande du syndicat des copropriétaires sans objet.
***
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1341-1 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 15-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la procédure d’expulsion,
— débouter la société DON YOKU de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner “succombant” au règlement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me ORLOWSKA pour ceux dont il aura fait l’avance.
Le syndicat des copropriétaires expose que l’activité de la société DON YOKU a créé des nuisances dans l’immeuble le conduisant, notamment, à saisir les services sanitaires de la Ville de Paris et à se porter partie civile devant le tribunal correctionnel. Estimant la SCI VERCINGETORIX, en sa qualité de copropriétaire et de bailleresse, inactive, il précise que l’assemblée générale du 4 mars 2024, a autorisé le syndic à engager une action en justice aux fins de résiliation du bail conclu entre les sociétés VERCINGETORIX et la société DON YOKU, en raison des nuisances générées.
Il observe que la SCI VERCINGETORIX a produit le commandement visant la clause résolutoire du 21 novembre 2024 et l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail délivrée le 14 avril 2025, pour non règlement des loyers, de sorte que le sursis à statuer sollicité se justifie.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société DON YOKU demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 1719 du code civil,
Vu le Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 8],
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— débouter la SCI VERCINGETORIX et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner en tout état de cause le syndicat des copropriétaires et la SCI VERCINGETORIX chacun à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépense de l’instance.
La société DON YOKU pour s’opposer au sursis à statuer, déclare que la procédure d’expulsion en cours devant le juge des référés a été initiée par la SCI VERCINGETORIX “de façon opportune” alors qu’elle n’a pas conclu au fond, dans le cadre de la présente procédure, sur ses responsabilités.
Elle expose avoir mis en demeure sa bailleresse de réaliser les travaux de mise en conformité du restaurant avec le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 8], mais sans succès et que ses demandes auprès du syndic n’ont pas abouti. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires et la SCI VERCINGETORIX sont à l’origine de la situation litigieuse en refusant la réalisation des travaux de mise en conformité et l’installation d’un conduit alors que le bail, conforme au règlement de copropriété, autorise l’activité de restauration.
Elle précise que, souhaitant poursuivre l’exploitation de son restaurant, elle maintient “au fond” sa demande principale visant à autoriser la réalisation ces travaux de mise en conformité et à en faire supporter le coût par la SCI VERCINGETORIX et le syndicat des copropriétaires.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 13 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent que : “En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle” et que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Il résulte des conclusions n°1 de la société DON YOKU régularisées le 22 décembre 2024 que celle-ci demande le rejet des prétentions à son encontre et présente une demande reconventionnelle aux fins d’autorisation de travaux de mise en conformité, de condamnation à des dommages-intérêts de 14.100 euros et “en cas de résiliation de bail” une réparation de son préjudice à hauteur de 1.500.000 euros.
Le juge de la mise en état fait ici observer que ces conclusions sont adressées à “Madame Monsieur Le Président du tribunal judiciaire” de sorte qu’elles n’apparaissent pas saisir le tribunal au fond. Il appartiendra à la société DON YOKU de présenter ses observations sur ce qui précède et, le cas échéant, de formaliser régulièrement des conclusions devant le tribunal statuant au fond.
S’il apparaît que la SCI VERCINGETORIX a fait délivrer, le 14 avril 2025 pour l’audience du 1er juillet 2025, une assignation à la société DON YOKU aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire à raison du non-paiement des loyers, procédure pendante devant le juge des référés de ce tribunal sous le numéro de RG 25/52704, les parties favorables au sursis à statuer ne précisent pas expressément le terme de ce sursis, sachant que l'“aboutissement” ou le “résultat” de la procédure d’expulsion peuvent correspondre à diverses situations pouvant, éventuellement, s’étaler sur plusieurs années.
Par ailleurs, il importe d’examiner les prétentions reconventionnelles de la société DON YOKU.
Compte tenu de la durée de la présente procédure, les parties auront toute possibilité de faire connaître l’issue de l’instance en référé et d’adapter, le cas échéant, leurs demandes devant le tribunal en fonction de la décision à venir du juge des référés.
A ce stade de la procédure, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes, de ce chef, seront rejetées.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 à 10 heures avec le calendrier suivant
éventuelles conclusions au fond reformulées par la société DON YOKU avant le 20 août 2025,
conclusions au fond de la SCI VERCINGETORIX avant le 8 octobre 2025,
conclusions du syndicat des copropriétaires ensuite.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire au fond à l’audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025 à 10h avec le calendrier suivant :
éventuelles conclusions au fond reformulées par la société DON YOKU avant le 20 août 2025,
conclusions au fond de la SCI VERCINGETORIX avant le 8 octobre 2025,
conclusions du syndicat des copropriétaires ensuite.
Faite et rendue à [Localité 8] le 26 Juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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