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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. CRIT c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. CRIT
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00110
N° Portalis DB26-W-B7J-IJX3
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CRIT
6 rue Toulouse Lautrec
75017 PARIS
Représentée par M. [F] [S] NDIAYE, muni d’un pouvoir en date du 16/01/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Gwenaëlle HAUTBOUT, munie d’un pouvoir en date du 01/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société CRIT a établi le 3 mai 2024 une déclaration d’accident du travail concernant M. [D] [Z], salarié mis à disposition de la société VEOLIA en tant qu’éboueur, mentionnant que celui-ci avait été victime le 30 avril 2024 d’un accident sur le lieu de travail occasionnel, dans les circonstances suivantes : « collecte les containers ; M. [Z] a effectué un saut ».
Aux termes du certificat médical initial du 1er mai 2024 était constatée une « contusion genou droit ».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mai 2024, l’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une lettre de réserves contestant la matérialité du fait accidentel.
Après instruction, la CPAM de la Somme a, dans un premier temps, refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Elle en a informé l’employeur et l’assuré par lettre datée du 29 juillet 2024.
Le 27 septembre 2024, la caisse a prononcé le retrait de sa décision du 29 juillet 2024, motif pris de la transmission par le salarié de témoignages de nature à établir la matérialité des faits et à remettre en cause le sens de la décision prise initialement.
Par décision du 6 novembre 2024, la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [Z] a déclaré avoir été victime le 30 avril 2024.
Saisie du recours formé par la société CRIT, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 6 février 2025, a rejeté la contestation de l’employeur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2025, la société CRIT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de travail du 30 avril 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CRIT, régulièrement représentée, développe ses conclusions remises à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal :
À titre principal, de déclarer définitive et légale la décision de refus de prise en charge du 29 juillet 2024 à son égard et d’infirmer la décision de rejet rendue par la CRA, À titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [Z], de condamner la CPAM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et de rejeter les demandes de la caisse.La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 12 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la société CRIT, de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident survenu le 30 avril 2024 et de condamner la société CRIT au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le retrait de la décision initiale du 29 juillet 2024
Il résulte de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration que l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
L’article R.441-18 du code de la sécurité sociale dispose, en son premier alinéa, que « la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
Il résulte de ces dispositions que la décision de refus de prise en charge, régulièrement notifiée, acquiert un caractère définitif à l’égard de l’employeur dès sa notification.
En l’espèce, la société CRIT soutient que le retrait de la décision de refus de prise en charge du 29 juillet 2024 est illégal, et que le caractère définitif de cette décision n’est pas remis en cause par la production éventuelle d’éléments nouveaux postérieurement à la décision. Elle ajoute que la seule constatation de déclarations contradictoires dans le cadre de l’instruction d’un accident du travail ne peut être retenue comme un motif d’illégalité de la décision initiale de la caisse.
La CPAM expose que les éléments en sa possession au moment de l’instruction ne lui permettaient pas d’exclure une origine autre que le travail au fait accidentel. Elle ajoute qu’à l’occasion de la saisine de la CRA, l’assuré a apporté des éléments nouveaux permettant d’établir que la douleur était apparue de façon soudaine alors qu’il se trouvait sur le temps et le lieu de travail. Elle soutient que la décision prise initialement était fondée sur des faits matériellement inexacts la rendant illégale, et que le retrait de la décision est intervenu dans le délai imposé de 4 mois. Elle fait valoir que le retrait de la décision entraîne son annulation et qu’en conséquence, la société CRIT n’est pas fondée à se prévaloir du caractère définitif de cette décision devenue inexistante.
Il n’est pas contesté par les parties que la décision initiale de la caisse du 29 juillet 2024 ayant refusé la prise en charge de l’accident de M. [Z] a été notifiée régulièrement à l’employeur. Cette décision a donc acquis un caractère définitif à l’égard de l’employeur, de sorte que la caisse ne peut se prévaloir, à l’égard de la société CRIT, des décisions postérieures des 27 septembre 2024 et 6 novembre 2024.
En effet, si dans ses rapports avec le salarié, la caisse peut valablement retirer sa décision de refus de prise en charge compte-tenu d’un élément nouveau communiqué par ce dernier, ce retrait se heurte, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, au caractère définitif de la décision initiale de refus de prise en charge.
Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si la décision initiale est entachée d’illégalité, ce moyen étant inopérant.
Dans ces conditions, la décision du 27 septembre 2024 portant retrait de la décision du 29 juillet 2024 ainsi que la décision du 6 novembre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [Z] sont inopposables à la société CRIT.
Décision du 16/03/2026 RG 25/00110
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme supportera les dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la caisse est condamnée à payer à la société CRIT une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la caisse à ce titre est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que la décision du 29 juillet 2024 refusant la prise en charge de l’accident dont M. [D] [Z] a été victime le 30 avril 2024 a acquis un caractère définitif à l’égard de la société CRIT,
En conséquence,
Déclare inopposable à la société CRIT la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 27 septembre 2024 prononçant le retrait de la décision de cette même caisse du 29 juillet 2024,
Déclare inopposable à la société CRIT la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 6 novembre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [D] [Z],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à payer à la société CRIT une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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