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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 30 sept. 2025, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02220 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDL5
NAC : 78K 0A
JUGEMENT JEX
Du : 30 Septembre 2025
Monsieur [K] [R], Madame [Z] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [K] [R]
Madame [Z] [N]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 30 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution, assisté de Charlaine OVISTE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Août 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 avril 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait pratiquer une saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative, des véhicules appartenant à Monsieur [K] [R] et à Madame [Z] [N] en exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 12] en date du 9 novembre 2015.
Par acte du 23 mai 2025, Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [N] ont fait assigner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 17 Juin 2025 aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de l’ensemble des mesures d’indisponibilité des véhicules :
CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 11]
PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 8]
RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 10]
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser la somme de 5000,00€ à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Août 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [N] maintiennent les termes de leur assignation.
Ils font valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie de sa qualité à venir aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du titre servant de fondement aux poursuites, en l’absence de preuve d’une cession de créance à son profit. En outre, ils soutiennent que les véhicules PEUGEOT 3008 et CITROEN C3 sont insaissables, car nécessaire à leur vie et à leur travail. Ils affirment enfin que les saisies pratiquées sont disproportionnées.
Au terme de ses conclusions soutenues à l’audience, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie venir aux droits de la société SYGMA BANQUE compte tenu des multiples fusions-absorption intervenues. Elle soutient que la mesure contestée ne prive pas les débiteurs de l’usage de leur véhicule. Elle considère que tout créancier peut diligenter plusieurs voies d’exécution pour obtenir le paiement de sa créance, rappelant qu’il ne s’agit que d’une indisponibilité du certificat d’immatriculation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir du créancier saisissant.
Conformément à l’article L223-1 du CPCE, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
Ce même article prévoit que la notification de la déclaration produit tous les effets d’une saisie.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agit en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de RIOM en date du 9 novembre 2015 qui a condamné Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [N] à restituer à la société SYGMA BANQUE le capital versé à la SARL THERMALIA, à savoir la somme de 23.000,00€ déduction faite des sommes déjà remboursées.
Le poursuivant justifie avoir fait signifier la décision par acte d’huissier de justice le 3 février 2016.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse en outre aux débats plusieurs extraits K BIS permettant d’établir que la société SYGMA BANQUE a fusionné avec la société LASER COFINOGA le 17 septembre 2015, laquelle a été absorbée par la SA LASER dans le cadre d’une opération de fusion absorption, laquelle a elle-même été absorbée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il sera donc jugé que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE démontre bien qu’elle intervient au droit de la société SYGMA BANQUE, en exécution du titre exécutoire susvisé.
La saisie est donc régulière sur ce point.
Sur la saisissabilité des biens saisis.
L’article L112-2 du CPCE dispose que ne peuvent être saisis :
[….] 5° les biens mobiliers nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour le paiement de leur prix.
Il conviendra de rappeler que le procès verbal d’indisponibilité du véhicule constitue bien, comme le souligne l’article L223-1 susvisé ainsi que l’article R223-2 du même code, une saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative. Les dispositions de l’article L112-2 sont donc applicables.
Il appartient toutefois au débiteur qui conteste la saisissabilité des biens d’en rapporter la preuve que le véhicule saisi est nécessaire à la vie et au travail du débiteur.
Or, sur ce point, les débiteurs ne procèdent que par allégation, prétendant avoir besoin des véhicules pour un usage professionnel et familial, mais sans verser aux débats la moindre preuve ni de leur profession, ni de leur situation familiale. Il convient en effet de rappeler que pour être déclaré insaissable en raison de sa nature professionnelle, le véhicule doit être considéré comme un outil de travail et non un moyen pour effectuer les trajets entre le domicile et le travail.
Faute d’éléments probants permettant d’établir la nécessité des véhicules saisis pour la vie quotidienne et pour l’activité professionnelle des débiteurs, ces derniers seront déboutés de leur demande de voir déclarer insaisissable les véhicules saisis.
Sur la disproportion.
En application de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Les mesures d’exécution portant sur les trois véhicules appartenant aux débiteurs, sont fondées sur l’existence d’une créance en principal de 23.000,00 € auquel s’ajoutent les intérêts et les frais de procédure, étant précisé que le décompte mentionné sur les actes du commissaires de justice, fait état d’un règlement antérieur de 4234,30 €. Il est en outre établi que le poursuivant a également engagé en parallèle une procédure de saisie attribution ayant donné lieu à une contestation pendante devant la juridiction de céans et dont la décision sera rendue ce même jour. Les sommes saisissables dans le cadre de cette procédure s’élèvent à plus de 17000,00 €.
Il sera par conséquent jugé que la saisie de trois véhicules appartenant aux débiteurs, s’avère manifestement disproportionnée pour obtenir le paiement de l’obligation, Monsieur [R] et Madame [N] ne justifiant cependant d’aucun préjudice subi en raison de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Dans ces conditions, il conviendra de donner mainlevée de la saisie d’au moins un des trois véhicules, à savoir le véhicule CITROEN C3 appartenant à Madame [N].
Les débiteurs seront en revanche déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [R] et Madame [N] qui succombent principalement à l’instance seront condamnés aux dépens.
En revanche, pour des considérations d’équité, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie par déclaration à l’autorité administrative concernant le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à Madame [Z] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [N] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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