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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00418 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I477
JUGEMENT N° 26/093
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant, assisté par Maître Dominique CHEDAL-ANGLAY, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 30
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [Z],
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Août 2025
Audience publique du 19 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 20 novembre 2024, M. [E] [U], né le 30 août 1970, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 20 février 2025, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 26 février 2025.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 1er avril 2025, la CDAPH a, par décision du 19 juin 2025 notifiée le même jour, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête adressée le 13 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de la susdite décision de la CDAPH lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, en audience publique, M. [E] [U], a comparu assisté de son avocat.
Lors de l’audience, il a demandé au tribunal de :
— ordonner un examen médical par le médecin-expert,
— infirmer la décision de la CDAPH rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
— dire de première part sans RSDAE que son taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%,
— dire de ce premier point sans RSDAE qu’il bénéficiera de l’AAH à dater du 19 novembre 2024, date de dépôt de la demande,
— dire de seconde part avec RSDAE que son taux d’incapacité permanente est supérieur à 50%,
— dire de seconde part, eu égard à la RSDAE, qu’il bénéficiera de l’AAH à dater du 19 novembre 2024, date de dépôt de la demande,
— débouter la CDAPH et la MDPH 21 de leurs plus amples demandes,
— condamner la MDPH aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [U] a fait valoir que, jusqu’en 2017, il a pu bénéficier de l’AAH puisqu’il présente depuis 1995 une pathologie discale lombaire d’évolution favorable, une dégénérescence du rachis et un releveur droit déficient.
Il a précisé souffrir de douleurs quasi-permanentes qui n’ont pas vocation à s’améliorer et en raison desquelles il rencontre d’importantes difficultés pour les activités de la vie quotidienne.
Il a indiqué que son handicap est reconnu en ALD “hors liste” et permanente par la sécurité sociale et la MSA. Il a expliqué suivre des séances de kinésithérapie, trois fois par semaine.
Il a ajouté avoir travaillé à domicile comme mandataire dans le travail viticole jusqu’en octobre 2025, date à laquelle l’entreprise a été liquidée.
La MDPH, représentée, a demandé la confirmation de la décision critiquée.
Elle a fait valoir qu’au moment de la demande M. [E] [U] occupait un poste de mandataire social depuis mars 2022 et ce, à temps complet, mais a relevé qu’il aurait été sans emploi lors du recours.
Elle a indiqué en conséquence que M. [E] [U] peut exercer un emploi en milieu ordinaire, sur un poste aménagé à sa situation de handicap, notamment dans le secteur administratif, pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, ce qui exclut la reconnaissance d’une RSDAE.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [I], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappelé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [E] [U] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“M. [E] [U], âgé de 55 ans, a sollicité auprès de la MDPH une demande via un certificat médical de son médecin traitant en date du 19 novembre 2024, faisant état de pathologies rachidiennes herniaires ayant été opérées avec une séquelle neurologique marquée par un déficit partiel des releveurs du pied de l’orteil droit pour lesquelles il a bénéficié d’un neuro-stimulateur posé en 2014 non actif depuis 2017 et d’une orthèse des releveurs qui n’est plus portée depuis 2023.
Ses déplacements, qui sont allégués difficiles avec périmètre de marche à 200 mètres, ne nécessitent pour autant aucune aide technique. L’ensemble des actes de la vie courante ne sont pas renseignés sur le certificat médical initial. Il occupe au moment de la rédaction du certificat une activité professionnelle de type sédentaire.
Ce jour, la situation clinique retient toujours ce déficit partiel au niveau des releveurs du pied droit avec un testing à 3/5. il porterait de nouveau son orthèse des releveurs depuis février dernier. À noter qu’il a été une nouvelle fois opéré pour une hernie discale sous jacente en janvier 2025 sans nouvelle complication. Notre examen ce jour ne retrouve aucune amyotrophie au niveau quadricipital.
Par conséquent, selon les éléments dont nous avons connaissance, la situation présentée par monsieur [U] qui par ailleurs présentait une activité professionnelle sédentaire, le taux d’I.P.P qui a été évalué nous paraît justifié par rapport à sa situation. À titre subsidiaire la situation clinique de monsieur [U] nous paraît compatible avec la poursuite d’une activité pro exclusivement sédentaire et au moins à 50 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que le requérant présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, corroborant ainsi l’analyse de la commission pluridisciplinaire.
Les éléments versés aux débats par M. [E] [U], contemporains de sa demande intéressant la juridiction ou dans les limites temporelles précisées précédemment, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du médecin.
Dès lors, à la date de sa demande, soit le 20 novembre 2024, le taux d’incapacité de M. [E] [U] était compris entre 50% et 79%.
Il convient donc de rechercher s’il pouvait, à cette date, se voir reconnaître une RSDAE. Le tribunal note qu’il bénéficie de la RQTH depuis le 20 février 2025 et ce, jusqu’au 31 octobre 2029.
Concernant la RSDAE, dont la réalité doit être prouvée par le demandeur, il convient de rappeler que le simple fait que le requérant soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [E] [U] justifie sa demande par la production de plusieurs certificats médicaux, dont la plupart sont postérieurs à sa demande auprès de la MDPH, mais qui n’apportent pas d’éléments supplémentaires par rapport au certificat médical joint lors du dépôt de celle-ci. En effet, ceux-ci établissent la situation médicale du requérant sans qu’il soit fait mention de ses capacités professionnelles.
Aucune de ces pièces n’évoque d’éléments concrets permettant de comprendre en quoi l’état de santé de M. [E] [U] demeure incompatible avec un travail même à temps partiel.
Sur le certificat médical initial, il a simplement été indiqué par le docteur [H] [V] qu’il existait un retentissement sur la recherche d’emploi en précisant “impossibilité de maintenir une position assise ou debout de plus de 15, 20 minutes”. Cependant, cette seule indication ne peut suffire à ouvrir droit à une RSDAE.
En outre, le médecin consultant retient également la possibilité pour le requérant de prétendre à un emploi à temps partiel, au moins à mi-temps.
De plus, M. [E] [U] ne produit aucune pièce relative à des tentatives d’insertion professionnelle ou des recherches infructueuses d’emploi, n’établissant donc pas qu’il ne peut pas travailler en raison de son handicap.
Il n’est ainsi pas démontré par le requérant, auquel il convient de rappeler qu’il n’y a pas de droit acquis au maintien du bénéfice d’une prestation de la MDPH, que les troubles dont il souffre sont un frein important à l’accès à l’emploi, l’empêchant d’exercer une activité sur un poste égal ou supérieur à un mi-temps, y compris sur un poste adapté.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] [U] ne justifie pas, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il y a lieu de constater que M. [E] [U] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
En conséquence, la décision de rejet de la demande d’AAH de la MDPH doit être confirmée.
Cependant, il convient de rappeler que l’état pris en considération pour l’appréciation des critères de l’AAH est celui existant au jour de la demande. Dès lors, M. [E] [U] sera informé que tout élément médical nouveau, au regard de la nature dégénérative de ses pathologies, peut justifier le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDPH de son lieu de domicile.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
M. [E] [U], succombant en ses prétentions, sera condamné au surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare le recours de M. [E] [U] recevable,
— Déboute M. [E] [U] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— Confirme en conséquence la décision de la CDAPH de la Côte-d’Or du 20 février 2025, notifiée le 26 février 2025, par laquelle elle lui a refusé le bénéfice de l’AAH,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Condamne M. [E] [U] au surplus des dépens,
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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