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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 16/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 16/01924 – N° Portalis DB3R-W-B7A-UAL5
N° Minute : 25/00741
AFFAIRE
S.A.S.U. [8]
C/
[6] [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [K], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[L] [D], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de Mme [H] [Y] survenu le 21 mars 2016 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [O] [U], expert désigné par le tribunal a rédigé son rapport le 13 janvier 2025 et l’a déposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [9] sollicite du tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise déposé par le Dr [U] ;
En conséquence,
— lui déclarer opposable les soins et arrêts délivrés à Mme [Y] entre le 21 mars 2016 et le 17 juillet 2016 ;
— lui déclarer inopposable les soins et arrêts délivrés à Mme [Y] à compter du 18 juillet 2016 ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.200 € avancée sur la rémunération de l’expert.
La [5] s’en remet à la décision de la juridiction quant à la fixation de la date au-delà de laquelle les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] ne seraient plus imputable à l’accident du travail du 21 mars 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge des soins et arrêts
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité à l’accident du 21 mars 2016 des arrêts et soins délivrés à Mme [Y]. Elle argue de l’existence d’un état pathologique antérieur, en se prévalant de l’avis médical de son médecin-conseil, le Dr [P] [F]. Par ailleurs, elle fait valoir que l’expert désigné par le tribunal a indiqué dans son rapport que les soins et arrêts ne sont plus en lien avec les lésions initiales de névralgie cervicobrachiales C5 gauche à partir du 18 juillet 2016. Elle estime donc qu’il y a lieu d’entériner l’expertise médicale judiciaire.
Il est constant que le certificat médical initial établi le 21 mars 2016 constatait une « cervico brachialgie gauche » et prescrivait un arrêt de travail.
Le Dr [U], expert judiciaire, a indiqué dans son rapport rendu le 13 janvier 2025 que : " à la lecture du dossier deux lésions différentes sont à préciser. D’une part, au décours immédiat et ce jusqu’au15.08.2016, l’intéressée a présenté une névralgie cervicobrachiale de trajet C5 gauche, dont les explorations complémentaires ne nous sont pas documentées.
Cette lésion a motivé, a priori, sans que cela ne puisse être toutefois affirmer avec certitude, une chirurgie de type arthrodèse cervicale le 29.05.2015, sans déplacement du matériel au scanner de contrôle.
L’examen clinique du médecin conseil de la [7] n’a pas évalué l’existence d’éventuelles séquelles sensitivomotrices du membre supérieur gauche, car il s’est concentré sur l’épaule gauche.
D’autre part, il est documenté une tendinopathie de coiffe avec rupture transfixiante de l’épaule gauche sur une IRM du 09.02.2015, et à partir du 15.08.2016 les AT ont pour seul motif la rupture de coiffe en question, la névralgie n’apparaît plus.
Par conséquent, il apparaît licite de fixer la consolidation à la veille de la chirurgie de réparation de coiffe, date après laquelle les AT ne sont plus en lien avec les lésions initiales de névralgie cervicobrachiales C5 gauche, lesquelles évoluent alors pour leur propre compte."
Il en conclut qu’à partir 18 juillet 2016, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Les conclusions du Dr [U] apparaissent ainsi claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes de la société et de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 18 juillet 2016.
Sur les mesures accessoires
La société ayant fait l’avance des frais d’expertise, il convient de condamner la [5] à rembourser la somme de 1.200 € dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE opposable à la SAS [9] la décision de prise en charge par la [5] des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail survenu le 21 mars 2016 au préjudice de Mme [H] [Y], à compter du 21 mars 2016 et jusqu’au 17 juillet 2016 ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [9] la décision de prise en charge par la [5] des soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 21 mars 2016 au préjudice de Mme [H] [Y], et ce à compter du 18 juillet 2016 ;
CONDAMNE la [5] à rembourser à la SAS [9] la somme de 1.200 € au titre des frais d’expertise avancés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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