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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 15 mai 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 278/25jcp
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPDH
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
Entre :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Et :
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me CATE et à Mme [C] le 15/05/25
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPDH – jugement du 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 18 mai 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [G] [C] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros, au taux débiteur de 10,69% l’an, remboursable en 48 mensualités de 154,17 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS FRANFINANCE a adressé à Madame [G] [C], le 26 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 15 jours, soit la somme de 711,48 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 24 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a réclamé, à Madame [G] [C], le paiement de la somme de 5 806,37 euros.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [G] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :
Constater la déchéance du terme de plein droit du contrat dont s’agit, et subsidiairement prononcer sa résiliation, Condamner Madame [G] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 5 687,47 euros avec intérêts au taux de 10,69% l’an sur la somme de 5 282,63 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 5 août 2024, Condamner Madame [G] [C] aux dépens ainsi qu’au paiement à la SA FRANFINANCE de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 20 mars 2025.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [G] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [G] [C] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement
— Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur le fond
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Les stipulations contractuelles font expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Pour cette raison, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé le 26 juin 2024, à Madame [G] [C], par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 711,48 euros, préalable à la déchéance du terme. Un délai de 15 jours était laissé à la défenderesse pour régulariser sa situation.
Cette lettre recommandée étant restée sans réponse après le délai de 15 jours, la déchéance du terme était acquise.
En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dans le contrat de prêt en cause à compter du 12 juillet 2024 et d’en tirer les conséquences.
Sur les sommes dues
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE produit utilement :
Un exemplaire de l’offre préalable signé électroniquement le 18 mai 2023 et ses annexes,Le chemin de preuve de la signature électronique, Des éléments sur la situation personnelle de l’emprunteur : carte nationale d’identité, relevé d’identité bancaire, avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022, bulletins de salaire du mois de mars 2023 et avril 2023, Une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur, Deux attestations de consultation du FICP en date du 24 mai 2023 et du 25 mai 2023,La mise en demeure du 26 juin 2024 adressée à Madame [G] [C] par lettre recommandée avec avis de réception, La lettre du 24 juillet 2024 adressée à Madame [G] [C] par lettre recommandée avec avis de réception réclamant le paiement de la somme de 5 806,37 euros, Le tableau d’amortissement, L’historique des règlements, Un décompte de créance arrêté au 18 mars 2025.
Il ressort du décompte de créance, arrêté au 18 mars 2025, que Madame [G] [C] est redevable de la somme de :
649,32 euros au titre des échéances impayées, 4 618,31 euros au titre du capital restant dû, 373,35 euros au titre des intérêts échus.
En l’absence de détails, la somme de 15 euros au titre des intérêts de retard ne sera pas retenue.
Les frais de procédure seront compris dans les dépens et l’indemnité légale de 8% au titre de la clause pénale fera l’objet d’une étude particulière ci-après.
Par conséquent, Madame [G] [C] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 640,98 euros, et ce avec intérêts au taux de 10,69% l’an sur la somme de 5 282,63 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 5 août 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite la somme de 404,84 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée au titre de la clause pénale sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du déséquilibre entre les situations économiques des parties et du préjudice réellement subi par l’établissement de crédit.
Madame [G] [C] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment la somme de 117,58 euros au titre des frais de procédure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de la SA FRANFINANCE recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [G] [C] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 18 mai 2023, signé entre la SA FRANFINANCE et Madame [G] [C] ;
CONDAMNE Madame [G] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 640,98 euros, et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ;
CONDAMNE Madame [G] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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