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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard – CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNIZ
Jugement du 11 Septembre 2025
[I] [K]
C/
[N] [C]
[Z] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à monsieur [K]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEURS :
Mme [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
M. [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2021, M. [I] [K] a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [C] sur un appartement meublé situé au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 405 euros, provision pour charges comprises.
M. [Z] [C] s’est porté caution solidaire dudit bail.
Par lettre en date du 2 juin 2023, le bailleur a mis en demeure la locataire de régler la somme de 3.645 euros au titre des loyers impayés.
La locataire a restitué les lieux le 11 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 27 mars 2024, le bailleur a mis en demeure la locataire de régler les sommes restant dues au titre du bail.
Le conciliateur de justice a rendu un constat de carence le 4 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, M. [I] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [N] [C] et de M. [Z] [C] au paiement de la somme principale de 2.541 euros outre 151 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, à l’audience du 3 avril 2025.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 5 juin 2025.
M. [I] [K] a comparu à l’audience du 5 avril 2025. Il a entendu se référer aux termes de sa requête.
En application de l’article 831 du Code de procédure civile, il a été autorisé à ne pas se présenter aux audiences suivantes.
Au soutien de ses demandes, il expose que la locataire a cessé de régler les loyers à compter du mois d’octobre 2022 et qu’après contact avec son garant, elle a accepté de quitter les lieux afin de ne pas aggraver sa dette. Il ajoute qu’ils s’étaient engagés à payer le solde restant dû en six versements mais qu’ils n’ont pas respectés leur engament malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation. Il fait valoir que l’inflation justifie l’allocation de 151 euros à titre de dommages et intérêts en l’absence de règlement depuis 18 mois.
Bien que régulièrement convoqués, par convocation remise à la personne de Mme [N] [C] le 7 février 2025 et à la personne de M. [Z] [C] le 10 avril 2025 selon les mentions portées sur les accusés de réception, les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Mme [N] [C] a adressé un courrier, reçu au greffe le 17 avril 2025, excusant son absence. Elle indique reconnaître devoir les sommes de 2.541 euros et 151 euros d’intérêts. Elle sollicite des délais de paiement et propose de rembourser l’intégralité de la somme en un an.
En application des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, la citation ayant été délivrée à la personne des défendeurs, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 25-3 et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Enfin, l’article 2294 du même Code dispose que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, le contrat de bail fixe le loyer à 350 euros outre une provision pour charges de 55 euros, soit un total de 405 euros. Il précise qu’ils sont payables d’avance, mensuellement et avant le cinq de chaque mois.
Le bail est conclu pour une durée de neuf mois renouvelable.
L’acte de caution signé par M. [Z] [C] précise, notamment, que celui-ci se porte caution solidaire pour Mme [N] [C] « pour la durée du bail initial et, le cas échéant pour 0 renouvellement, soit jusqu’au 19 septembre 2021 dans la limite de 3.645 euros ».
Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que les loyers sont restés impayés à compter du mois d’octobre 2022 et jusqu’à la fin du bail en décembre 2023, des paiements ponctuels ayant toutefois eu lieu en juin, septembre et octobre 2023 soit un montant total dû de 3.991 euros.
Le bailleur justifie avoir déduit de cette somme 750 euros reçus au titre des aides au logement versées par la Caisse d’Allocations Familiales et la somme de 700 euros correspondant au dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux. Ainsi, la somme de 2.541 euros reste due au titre des loyers et charges.
Mme [N] [C] reconnaît devoir ce montant. Elle sera condamnée à le payer.
Toutefois, il convient de relever que l’acte de cautionnement de M. [Z] [C] a pris fin le 19 septembre 2021, date antérieure à l’arriéré locatif.
Il ne saurait donc être tenu au titre de l’arriéré locatif né postérieurement à la fin de son engagement.
Dès lors, M. [I] [K] sera débouté de ses demandes à l’encontre de M. [Z] [C].
En conséquence, Mme [N] [C] sera condamnée à payer à M. [I] [K] la somme de 2.541 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il convient de relever que la demande de dommages et intérêts de M. [K] correspond à une demande de condamnation à l’intérêt au taux légal. L’assiette et le calcul de sa demande n’étant pas justifié, il sera précisé que la créance ainsi fixée portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure dont il justifie.
Par suite, M. [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts telle que formulée.
2/ Sur la demande en délais de paiement
Par application de l’article 832 du Code de procédure civile, la demande de délais de grâce formulée par écrit doit être déclarée recevable.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [K] avait donné son accord pour l’octroi de précédents délais de grâce mais que ceux-ci n’ont pas été respectés par Mme [C].
Dès lors, la demande sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [N] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [I] [K] des demandes formulées à l’encontre de M. [Z] [C] ;
CONDAMNE Mme [N] [C] à payer à M. [I] [K] la somme de 2.541 euros (deux mille cinq-cent-quarante et un euros) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande en dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [N] [C] ;
CONDAMNE Mme [N] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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