Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 13 janv. 2026, n° 24/09139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09139 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3E
N° RG 24/09139 -
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3E
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [C] épouse [K]
née le 22 Janvier 1977 à BORDEAUX (GIRONDE)
DEMEURANT
8 rue Paul Verlaine
33150 CENON
représentée par Me Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-11709 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [N] [K]
né le 19 Mars 1974 à ORAN (ALGERIE)
DEMEURANT
23 rue de Verdun
93110 ROSNY SOUS BOIS
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09139 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3E
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Madame [K] a fait assigner son époux en divorce.
Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par décision du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a rendu des mesures provisoires.
Par acte du 17 juillet 2025, madame a fait signifier ses conclusions à monsieur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 pour une audience au fond au 18 suivant.
Il convient de se référer aux seules écritures de l’épouse.
MOTIFS
Compétence du juge français,
Loi française applicable,
Droit français applicable sur le régime matrimonial,
Madame [Z] [C], née le 22 janvier 1977 à Bordeaux et monsieur [F] [N] [K], né le 19 mars 1974 à Oran (Algérie), se sont mariés le 30 octobre 2021 à Cenon sans contrat de mariage.
[W] est né de l’union le 11juillet 2022 à BORDEAUX
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il n’y a pas lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
L’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère de l’enfant.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père est réservé.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 200€ par mois.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09139 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3E
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Compétence du juge français,
Loi française applicable,
Droit français applicable sur le régime matrimonial,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
madame [Z] [C],
née le 22 janvier 1977 à BORDEAUX
et de
monsieur [F] [N] [K],
né le 19 mars 1974 à ORAN (ALGÉRIE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CENON, le 30 octobre 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Juge que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère de l’enfant.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père est réservé.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [K], né le 11juillet 2022 à BORDEAUX que le père, Monsieur [F] [K] devra verser à la mère, Madame [Z] [C], à la somme de DEUX CENTS EUROS (200.00€) au total et par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09139 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3E
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Asile ·
- Réservation ·
- Nigeria ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Frontière
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Irrecevabilité
- Vin ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Concours ·
- Désistement d'instance ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menaces ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Public ·
- Syrie
- Prothése ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Dossier médical ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Demande
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Demande d'aide ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commission de surendettement ·
- Délai
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Contrat d'assurance ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Suicide ·
- Consentement ·
- Mesure de protection ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Demande
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.