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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 mai 2025, n° 24/09376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09376 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IJT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025
à Me SPITALIER
Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me TUILLIER
Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (97),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2024-011423 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217, venant aux droits de la société MONABANQ, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 341 792 448 et dont le siège est situé [Adresse 7] suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 18 octobre 2010,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 23 mars 2004 et signifiée le 11 mai 2004 et revêtue de la formule exécutoire le 15 juin 2004 signifiée le 13 juillet 2004 la société EOS FRANCE (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA FRANCE) venant aux droits de la société MONABANQ suivant acte de cession de créances en date du 18 octobre 2010 a fait pratiquer le 10 mai 2024 sur les comptes de M. [M] [U] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 5.345,61 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 450,11 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [M] [U] par acte signifié le 16 mai 2024.
Selon acte d’huissier en date du 27 août 2024 M. [M] [U] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [M] [U] par lesquelles il a demandé de
— suspendre toute mesure d’exécution et notamment la saisie-attribution du 16 mai 2024
— annuler les frais afférents à cette mesure
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution
— subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties
— débouter la société EOS FRANCE de toute demande
Vu les conclusions de la société EOS FRANCE elle a demandé de
— déclarer que la société EOS FRANCE (anciennement CONTENTIA FRANCE) vient aux droits de la société MONABANQ (ex COFEVI) est créancière de M. [M] [U]
— déclarer que le titre exécutoire détenu contre M. [M] [U] est parfaitement valide et n’est pas frappé de prescription
— constater la validité de la saisie-attribution
— en tout état de cause, débouter M. [M] [U] de ses demandes
— condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 21 janvier 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Par jugement avant dire droit du 4 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à donner toute explication utile sur la fin de non recevoir soulevée d’office tirée du non respect du délai prévu à l’article R211-11 du code de procédure civile d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience M. [M] [U] a fait valoir que sa contestation avait été élevée dans le délai exigé et a réitéré ses demandes.
Il a fait valoir qu’il n’entendait plus soulever la prescription de la créance et renonçait à sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive mais a regretté la longueur de la procédure (20 ans) l’empêchant de pouvoir produire tout justificatif attestant du paiement de la créance. Il a ajouté qu’étant dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette il avait saisi la commission de surendettement, que son dossier avait été déclaré recevable le 30 décembre 2024 et que la commission avait préconisé un remboursement par mensualités de 115 euros eu égard à sa situation financière. Il en a conclu qu’il y avait lieu de suspendre la saisie ou à tout le moins lui accorder les délais de paiement corrrespondant à sa capacité de paiement telle qu’actée par la commission de surendettement.
La société EOS FRANCE a réitéré ses demandes et rappelé que la décision de recevabilité du surendettement emportait suspension et interdiction des mesures d’exécution mais que la saisie-attribution pratiquée antérieurement produisait ses effets et ne pouvait être remise en cause et ce d’autant qu’elle était munie d’un titre exécutoire valide à l’encontre de M. [M] [U].
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle prévoit que :
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 10 mai 2024 a été dénoncée à M. [M] [U] le 16 mai 2024. La contestation a été élevée par assignation du 27 août 2024.
M. [M] [U] justifie toutefois de
— la demande d’aide juridictionnelle le 13 mai 2024
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle partielle rendue le 15 mai 2024
— la décision du BAJ en date du 16 juillet 2024
— la décision complétive du BAJ en date du 31 juillet 2024.
Le délai de recours expirait donc le 31 août 2024 de sorte que le délai d’un mois pour assigner devant le juge de l’exécution a été respecté.
La contestation est donc déclarée recevable.
Sur les demandes de M. [M] [U] :
Il résulte de l’article L211-2 du code de procédure civile d’exécution que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il s’ensuit que les fonds appréhendés le 10 mai 2024 étaient sortis du patrimoine de M. [M] [U] à la date à laquelle la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a statué en faveur d’une recevabilité de son dossier (le 30 décembre 2024).
Il n’y a donc lieu ni d’ordonner la suspension de la saisie-attribution litigieuse ni sa mainlevée, la saisie-attribution étant parfaitement valable puisque la société EOS FRANCE était bien munie du titre exécutoire valide constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [M] [U] exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais afférents à la saisie-attribution resteront à la charge de M. [M] [U].
S’il résulte de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut accorder un délai de grâce après signification d’un acte de saisie, toutefois, l’effet attributif immédiat attaché à la saisie attribution fait obstacle à ce que les fonds saisis le 10 mai 2024 puissent faire l’objet de délais de paiement. Seul le reliquat de la dette, déduction faite de la somme saisie, est susceptible de délais de paiement. En outre, en raison de la suspension des poursuites résultant de la décision de la commission de surendettement, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’octroyer des délais de paiement. Le rééchelonnement du solde de cette dette doit être envisagé dans le cadre de la procédure de surendettement. La demande de ce chef ne saurait donc prospérer.
Il s’ensuit que M. [M] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [M] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [M] [U] recevable ;
Déboute M. [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS FRANCE entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel selon procès-verbal du 10 mai 2024;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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