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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 22/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 30 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 22/00573 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNNX
[I] [X]
[W] [M]
C/
S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION
S.A.R.L. LORY
S.A.R.L. GEORGES
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Guénola JALLET-LAFORGE – 265
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL QUARTZ AVOCATS – LA ROCHE S
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025 prorogé au 30 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Rep/assistant : Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. LORY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. GEORGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS -PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur et Madame [X] ont, par contrat de construction de maison individuelle du 3 décembre 2016, confié la construction de leur habitation à la société ALLIANCE CONSTRUCTION.
Cette dernière a sous-traité :
— Le lot plaquisterie à la société GEORGES ;
— Le lot gros œuvre à la concluante, la société LORY BATIMENT.
La réception est intervenue sans réserve le 31 aout 2018.
Plusieurs désordres apparues quelques temps après la réception ont été dénoncés par les demandeurs à leurs constructeurs par courrier du 8 mai 2019, à savoir :
— Des éclats d’enduit à proximité des menuiseries,
— Des tâches sur la petite fenêtre en façade,
— Des fissures sur les appuis de fenêtres de l’étage,
— Des vis PLACO qui traversent la menuiserie,
— Une fissure sur le plafond du séjour et de la cuisine,
— Des portes à galandage qui se sont cintrées.
Par courrier du 16 mai 2019, la société ALLIANCE CONSTRUCTION a formulé des propositions de reprise.
Les époux [X] régualrisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommages Ouvrage.
Par acte du 11 juin 2019, les consorts [N] ont assigné les constructeurs afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. ALLIANCE CONSTRUCTION appelait à la cause les sous-traitants concernés par les désordres dénoncés.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, Monsieur [S] a été désigné pour procéder aux opérations.
Il a déposé son rapport définitif le 17 septembre 2021.
Par acte du 1er février 2022, les consorts [N] ont assigné la société ALLIANZ CONSTRUCTION, la société LORY BATIMENT, la société GEORGES devant le tribual judiciaire de [Localité 4], aux fins de voir:
Vu les article 1231-1 et suivants du Code civil,
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 990€TTC au titre de la reprise de l’enduit,
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 1.313,40 € TTC au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtre,
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et GEORGES à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 4 897,64€ TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des menuiseries,
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et GEORGES à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 5.851,20€ TTC au titre de la reprise de la fissures du salon,
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 3.737,43 € TTC au titre des travaux de remplacement des galets,
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et GEORGES à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 1.020€TTC au titre des travaux de reprise des fissures des plaques de plâtre au dessus des menuiseries,
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et LORY BATIMENT à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 2.310 €TTC au titre des travaux de reprise des seuils de baies,
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I]
[X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 1.000€ au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 2.000€ au titre de leur préjudice moral,
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION, GEORGES et LORY BATIMENT à régler à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, les consorts [N] demandent au tribunal, de:
Vu les article 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
— Débouter la société ALLIANCE CONSTRUCTION de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse
[X],
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I]
[X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 990€ TTC au titre de la reprise de l’enduit, outre l’actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport et la date de la décision à intervenir,
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 1.313,40 € TTC au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtre, outre l’actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport et la date de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et GEORGES à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 4 897,64€ TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des menuiseries, outre l’actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport et la date de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et GEORGES à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 5.851,20€ TTC au titre de la reprise de la fissure du salon, outre l’actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport et la date de la décision à intervenir,
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I]
[X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 3.707,43 € TTC au titre des travaux de remplacement des galets, outre l’actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport et la date de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et GEORGES à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 935 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures des plaques de plâtre au-dessus des menuiseries, outre l’actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport et la date de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et LORY BATIMENT à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 2.310 €TTC au titre des travaux de reprise des seuils de baies, outre l’actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport et la date de la décision à intervenir,
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I]
[X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 1.000€ au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I]
[X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 2.000€ au titre de leur préjudice moral,
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION, GEORGES et LORY BATIMENT à régler à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la société ALLIANZ CONSTRUCTION demande au tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
A titre principal :
— Débouter Monsieur [I] [X] et Madame [W] [M] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ALLIANCE CONSTRUCTION ;
— Débouter la sociéyé GEORGES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ALLIANCE CONSTRUCTION ;
— Limiter l’indemnisation du préjudice de Monsieur [I] [X] et Madame [W] [M] au titre du coût des réparations des désordres relatifs aux éclats d’enduit sur les menuiseries et aux fissures sur les appuis des fenêtres de l’étage (désordres numérotés 2 et 4) à la somme de 446,35 euros conformément au devis établi par la société ALU G SAS ;
— Condamner la société GEORGES à relever et garantir la société ALLIANCE CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relativement aux désordres affectant le lot plaquisterie de l’ouvrage;
Condamner la société LORY BATIMENT à relever et garantir la société ALLIANCE CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relativement aux désordres affectant de lot maçonnerie de l’ouvrage;
— Condamner Monsieur [I] [X] et Madame [W] [M] épouse
[X] à payer à la société ALLIANCE CONSTRUCTION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [X] et Madame [W] [M] épouse
[X] aux entiers dépens d’instance, toutes taxes comprises.
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [I] [X] et Madame [W] [M] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ALLIANCE CONSTRUCTION ;
— Débouter la sociéyé GEORGES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ALLIANCE CONSTRUCTION ;
— Limiter l’indemnisation du préjudice de Monsieur [I] [X] et Madame [W] [M] au titre du coût des réparations des désordres relatifs aux éclats d’enduit sur les menuiseries et aux fissures sur les appuis des fenêtres de l’étage (désordres numérotés 2 et 4) à la somme de 446,35 euros conformément au devis établi par la société ALU G SAS ;
— Limiter l’indemnisation du préjudice de perte de chance de Monsieur [I] [X] et Madame [W] [M] au titre du défaut d’information relatif à la décoloration des galets de douche (désordre numéroté 9) à la somme maximale de 135,00 euros ;
— Condamner la société GEORGES à relever et garantir la société ALLIANCE CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relativement aux désordres affectant le lot plaquisterie de l’ouvrage;
Condamner la société LORY BATIMENT à relever et garantir la société ALLIANCE CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relativement aux désordres affectant de lot maçonnerie de l’ouvrage;
— Condamner Monsieur [I] [X] et Madame [W] [M] épouse [X] à payer à la société ALLIANCE CONSTRUCTION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [X] et Madame [W] [M] épouse
[X] aux entiers dépens d’instance, toutes taxes comprises,
— Débouter la société LORY BATIMENT de ses demandes, fins et prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la société GEORGES demande au tribunal, de:
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GEORGES,
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à relever et garantir la société GEORGES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux [X] dans la limite de 2 395€ H.T, avec l’application d’une TVA à 10%,
— Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à relever et garantir la société GEORGES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner les parties succombantes à verser à la société GEORGES la somme de 3000 € chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens et accorder à Maître E. ROUX-COUBARD, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— Débouter la société LORY BATIMENT de ses demandes, fins et prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la société LORY BATIMENT demande au tribunal, de:
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
— Décerner acte à la société LORY BATIMENT de sa prise en charge de la somme de 2.310,00€ en reprise du désordre affectant les seuils des baies vitrées ;
— Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société LORY BATIMENT au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— En tout état de cause, condamner les parties défaillantes à la garantir et relever indemne des condamnations qui interviendraient à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il sera renvoyé aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
S’agissant de désordres désordres intermédiaires, en application de l’article 1231-1 du code civil, il appartient aux consorts [N] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause la responsabilité de la société ALLIANCE CONSTRUCTION.
Sur les éclats d’enduit à promixité des menuiseries
L’expert a constaté des éclats d’enduit à proximité des menuiseries.
L’expert a mis en évidence une faute d’exécution de la société ALLIANCE CONSTRUCTION qui ne conteste pas sa responsabilité.
En conséquence, sa société ALLIANCE CONSTRUCTION sera déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’expert chiffre les travaux de réparation à la somme de 990 euros TTC.
Si la société ALLIANCE CONSTRUCTION conteste le chiffrage retenu par l’expert, elle n’apporte aucun élément technique probant de nature à remettre en cause ce chiffrage.
De plus, il sera relevé que l’expert a précisé dans le cadre de son expertise qu’en l’absence de diffusion de devis cohérent concernant la réfection des présentes préconisations, il procédait à une estimation à dire d’expert.
En conséquence, la société ALLIANCE CONSTRUCTION sera condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 990 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit.
Sur les appuis de fenêtre de l’étage fissurés ( désordre n°4)
L’expert a constaté la présence de fissures sur les appuis de fenêtre à l’étage. Il a relevé que les appuis préfabriqués moulés en béton armé ont été recouverts d’une peinture décorative, incompatible avec les appuis.
L’expert a mis en évidence un défaut d’exécution de la société ALLIANCE CONSTRUCTION qui a préconisé cette mise en peinture.
Il chiffre le coût des réparations à la somme de 1.313,40 euros TTC.
La société ALLIANCE CONSTRUCTION sera condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 1.313,40 euros TTC au titre de ce désordre.
Sur l’étanchéité des menuiseries traversées par les vis PLACO ( désordre n°5)
Les consorts [N] font notamment valoir que la baie subira, dans un délai indéterminé, de manière inéluctable des infiltrations. De son côté, la société GEORGES s’oppose aux demandes exposant que ce désordre était apparent à la réception et qu’à ce jour aucune conséquence dommageable n’est consécutive à ces traversées de vis.
L’expert a constaté la présence de pointes de vis apparentes sous la lisse basse des menuiseries de deux chambres. Il a relevé que chaque lisse est traversée par deux fois dans sa portion droite. Il a indiqué que les désordres constatés se traduisent, à ce stade, par de simples défauts esthétiques qui ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage inapte à son usage ou d’atteindre à l’imperméabilité de la paroi. Selon l’expert, les conséquences se caractérisent principalement par un risque de corrosion latent lié à la perforation de la lisse aluminium et à la présence de pointes de vis désormais non protégées des aléas climatiques.
Il ressort du rapport d’expertise et des photographies versées aux débats que ce désordre était apparent à la réception, et que depuis aucune défaillance à l’étanchéité n’a été constatée.
En conséquence, ce désordre apparent à la réception a donc fait l’objet d’une purge par une réception prononcée sans réserve, de sorte que la responsabilité de la société GEORGES et de la société ALLIANZ CONSTRUCTION ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit.
Sur la fissure au plafond de la grande salle de séjour/cuisine ( désordre n°6)
L’expert a constaté une fissure au plafond sur environ un mètre dans la salle principale. Il a relevé un défaut d’exécution du placo, l’entreprise ayant vissé les rails métalliques sur la poutre béton, empêchant cette structure d’absorber le fluage inhérent à ce type de matériau, ce qui a causé l’apparition de fissures.
La société GEORGES conteste sa responsabilité faisant valoir que la cause de cette microfissure pourrait provenir de la structure. Sur ce point, l’expert a indiqué que la fissuration des plaques de plâtre provient d’une erreur de fixation des fourrures lesquelles forment des points durs, et que la responsabilité du plaquiste est clairement engagée.
L’expert chiffre le coût des réparations à la somme de 4.876,00 euros HT, soit 5.851,20 euros TTC.
La société GEORGES conteste le montant retenu par l’expert, faisant valoir qu’il est excessif.
Il ressort du rapport d’expertise que le demandeur a produit un devis correspondant aux préconisations qui est conforme aux tarifs habituelement pratiqués pour ce type d’intervention.
La société GEORGES n’apporte aucun élément technique probant et contradictoire de nature à remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société alliance CONSTRUCTION et la société GEORGES à payer aux consorts [N] la somme de 5.851,20 euros TTC.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante:
— la société ALLIANCE CONSTRUCTION pour un défaut de surveillance : 20 %
— la société GEORGES pour un défaut d’exécution : 80 %
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur la détérioration des galets du receveur de la douche ( désordre n°9)
L’expert judiciaire a constaté une décoloration des galets du receveur de la douche, mettant en évidence une différence importante de couleur entre les échantillons non posés et les galets posés.
Il n’est pas contesté que les consorts [N] n’ont pas été avisés de la décoloration rapide des galets litigieux, constituant ainsi un défaut de conformité.
Le défaut de conseil de la société ALLIANCE CONSTRUCTION est ainsi établi, et sa responsabilité contractuelle est engagée.
L’expert a chiffré les travaux de réparations à la somme de 3.707,43 euros TTC. Sur ce point, le principe de réparation intégrale s’oppose à la demande de la société ALLIANCE CONSTRUCTION de voir limiter le montant des sommes dues, en l’absence d’éléments techniques probants contraires au chiffrage retenu par l’expert.
En conséquence, la société ALLIANCE CONSTRUCTION sera condamnée à payer à les consorts [N] la somme de 3.707,43 euros TTC.
Sur les fissures au niveau du placo au dessus des menuiseries ( désordre n°10)
L’expert a constaté des microfissures dans le prolongement de différentes menuiseries, notamment:
— une fissuration à la verticale du montant du bloc porte à galandage de la chambre parentale,
— une fissuration à la verticale de l’angle de la baie de la chambre parentale,
— une fissuration à la verticale du montant du bloc porte à galandage dressing,
— une fissuration à la verticale des angles gauche et droit en bas et en haut de la baie de la buanderie.
L’expert a mis en évidence un défaut de mise en oeuvre des plaques de plâtre, l’entreprise n’ayant pas pris en compte des effets vibratoires liées aux manipulations des menuiseries.
L’expert a chiffré le coût des travaux de réparation à la somme de 850 euros HT, soit 935 euros TTC.
Il y a lieu de condamner in solidum la société ALLIANCE CONSTRUTION et la société GEORGES à payer à les consorts [N] la somme de 935 euros TTC au titre de ce désordre.
Dans leurs rapports entre eux, le seul défaut d’exécution de la société GEORGES ayant été mis en évidence par l’expert, cette dernière sera condamnée à garantir intégralement la société ALLIANCE CONSTRUCTION de cette condamnation au profit des consorts [N].
Sur les seuils de baie vitrées extérieures soufflés ( désordre n°11)
L’expert a constaté un désordre relatif aux seuils des baies vitrées imputable à la société LORY BATIMENT, laquelle ne conteste pas sa responsabilité.
Il a chiffré le coût des travaux de réparation à la somme de 1.925,00 euros HT, soit 2.310,00 euros TTC.
La société LORY BATIMENT sera donc condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 2.310 euros TTC au titre de ce désordre.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [N] sollicitent le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Compte tenu de la nature des désordres, de leur ampleur et des travaux de réparation à prévoir, le préjudice de jouissance des consorts [N] sera justement indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser aux consorts [N] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Compte-tenu des tracas liés à la procédure, les consorts [N] ont subi un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi de la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANCE CONSTRUCTION et la société GEORGES qui succombent principalement à l’instance doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [N], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En conséquence, la société ALLIANCE CONSTRUCTION et la société GEORGES seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans leur rapport entre eux, il y a lieu de dire que la société ALLIANCE CONSTRUCTION et la société GEORGES supporteront cette condamnation aux dépens et à l’article 700 du CPC au profit des consorts [N] à part égale.
Aucune circonstance ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe;
DECLARE la société ALLIANCE CONSTRUCTION, la société GEORGES, la société [M] responsables sur le fondement de l’article 1231-1 et 1240 du Code civil;
CONDAMNE la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 990€TTC au titre de la reprise de l’enduit;
CONDAMNE la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 1.313,40 € TTC au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtre;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANCE CONSTRUCTION et la société GEORGES à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 5.851,20€ TTC au titre de la reprise de la fissures du salon;
FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante:
— la société ALLIANCE CONSTRUCTION pour un défaut de surveillance : 20 %
— la société GEORGES pour un défaut d’exécution : 80 %,
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;
CONDAMNE la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 3.707,43 € TTC au titre des travaux de remplacement des galets;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANCE CONSTRUCTION et la société GEORGES à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 935 €TTC au titre des travaux de reprise des fissures des plaques de plâtre au dessus des menuiseries;
CONDAMNE la société GEORGES à garantir intégralement la société ALLIANCE CONSTRUCTION de cette condamnation au titre des travaux de reprise des fissures des plaques de plâtre au dessus des menuiseries au profit des consorts [N];
CONDAMNE in solidum les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et LORY BATIMENT à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 2.310 €TTC au titre des travaux de reprise des seuils de baies;
CONDAMNE la société LORY BATIMENT à garantir intégralement la société ALLIANCE CONSTRUCTION de cette condamnation au titre des travaux de reprise des seuils de baie au profit des consorts [X] et [M];
CONDAMNE la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 1.000€ au titre de leur préjudice de jouissance;
CONDAMNE la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 2.000€ au titre de leur préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] de leur demande en paiement de la somme de 4 897,64€ TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des menuiseries;
Sur les demandes accessoires :
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 17 septembre 2021 jusqu’à la date du jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANCE CONSTRUCTION et la société GEORGES à régler à Monsieur [I] [X], et Madame [W] [M], épouse [X] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’expertise;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties à part égale entre la société ALLIANCE CONSTRUCTION et la société GEORGES;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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