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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 mars 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6XF
MINUTE : 25/00134
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 11 Mars 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [R] [T]
né le 24 Janvier 1994 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, régulièrement convoquée par lettre simple le 03/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [R] [T] et son conseil ont été entendus en leur demande.
Madame [H] [T], en qualité de tiers demandeur s’est exprimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [R] [T] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 13/02/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 03/03/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 10/02/2025 qu’il a constaté : “La persistance d’éléments délirants de mécanismes imaginatif notamment “je ne peux pas vous expliquer mon projet car non intelligible dans une langue terrienne ››). Avec adhésion totale sans critique possible. Les éléments négatifs sont au premier plan avec un certain repli en chambre et apragmatisme. Les éléments avant menés à l’hospitalisation sont minimisés. Il est parfaitement anosognosique.
Il ne semble pas avoir conscience de la nécessité d’un suivi ni d’un traitement.
La poursuite de l’hospitalisation selon ces modalités semble indispensable afin de poursuivre le travail et tendre à un état clinique plus stable.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [T] a déclaré :” les conditions de logement sont trop restreinte je préférerai résider chez mes parents; je pense que je suis en état de quitter l’hopital, j’avais juste une inquiétude. Rien de plus il n’y avait rien d’autre. C’est l’unique raison de ma présence; je n’étais pas délirant pas du tout. Aujourd’hui je veux rentrer chez moi; ca a été jugé assez hasardement je n’ai pas de troubles je n’ai pas besoin de traitement c’est mon point de vue; j’ai des injections du coup elles sont faites tous les mois après j’avais accepté cela. Du coup j’ai déjà le traitement;
Madame [H] [T] est entendue en ses observations:je suis contre ce qu’il dit parce qu’il va pas bien, il était renfermé il se laissait aller dans son monde, il se lavait plus il ressemblait à plus rien il ne me parlait plus, il était solitaire, il ne nous voyait plus, il n’était pas délirant, pas ces derniers temps, il parlait pas beaucoup; il disait “la vie c’est de la merde”, des choses comme cela. Pour moi c’est la deuxième fois, qu’il est là, avant durant deux mois il allait bien puis il a arrêté le traitement et tout arrêté”;
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical susmentionné une persistance de troubles psychiatriques nécessitant à l’évidence des soins; que ces soins ne peuvent être suivis que sous surveillance continue le patient étant anosognosique de ses troubles et n’ayant pas conscience de la nécessité des soins. Que Madame [H] [T] a rappelé fort justement qu’à l’issue de la première hospitalisation [R] [T] avait cessé deux mois après seulement tout traitement et toute visite chez le psychiatre, le patient considérant encore à ce jour n’être atteint d’aucun trouble.
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [R] [T] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [R] [T] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 11 Mars 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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