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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 20/09399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 20/09399
N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZD
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET [F] AZOULAY
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1770
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
Madame [X] [L] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
Madame [S] [M]
[Adresse 12]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0466
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 20/09399 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Sophie PILATI, Greffière lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [M], de nationalité Italienne et résidant habituellement en Italie, est propriétaire de biens dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] dans le [Localité 7].
Envisageant de lui confier la commercialisation d’un appartement, elle s’est rapprochée de la société Cabinet Jacques Azoulay (ci-après désignée le CJA) qui lui a présenté un couple d’acquéreurs, M. [J] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] (les époux [B]).
Les époux [B] se sont rapprochés de l’agence aux fins de faire une proposition pour l’acquisition du bien et ont formulé une offre d’achat le 22 janvier 2020 au prix de 670.000 euros.
Madame [M] n’a pas donné son accord pour vendre le bien aux époux [B] et a accepté une offre concurrente émanant d’une autre agence immobilière.
Par actes d’huissier des 20 août 2020, le CJA a assigné Mme [M], « dont dénonce » aux époux [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir condamner Madame [M] à lui verser une somme de 32.000 euros.
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 20/09399 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZD
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 13 septembre 2023, a débouté Madame [M] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 20 août 2020 par le CJA.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, le CJA demande au tribunal de céans, au visa des articles 1984, 1998, 1999, 1217 et suivants du code civil ainsi que l’article 1er et 6 de la loi Hoguet, de:
• condamner Mme [M] à payer au CJA la somme de 32.000 euros TTC correspondant au montant de la rémunération du mandataire, compte tenu de la violation des obligations contractuelles du mandant;
• condamner Mme [M] à payer au CJA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
• condamner Mme [M] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, Mme [M] a sollicité au tribunal de céans, au visa du règlement CE 1393/2007 du Parlement et du Conseil européen, des articles 1 et 6 de la loi du 10 janvier 1970 ainsi que des articles 1113, 1118 et 1231-1 du code civil, de :
• débouter le CJA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner le CJA à payer à Mme [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner le CJA au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ;
• maintenir l’exécution provisoire de plein droit.
Les époux [B], assignés chacun le 20 août 2020, en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 08 octobre suivant .
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions du CJA notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023,
Vu les conclusions de Madame [M] notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024,
Sur l’absence des époux [B]
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à condamner Madame [M] à payer la somme de 32.000 euros
Le CJA soutient que, le 6 mars 2019, Mme [M] lui a confié un mandat exclusif de vente, pour une durée d’un an, d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] correspondant à un appartement et une cave (lots de copropriété n°32 et 34) au prix de 617.500 euros et qu’aux termes du mandat, il est prévu que la rémunération du mandataire s’élève à la somme de 27.083 euros HT soit 32.500 euros TTC. Il soutient qu’il est expressément convenu dans le mandat exclusif que, à défaut de respecter la clause d’exclusivité, le CJA aura droit à une indemnité forfaitaire, à titre de clause pénale, d’un montant égal à celui de sa rémunération.
Mme [M] oppose qu’aucun mandat de vente exclusif n’a été signé avec le CJA car elle ne séjournait pas à [Localité 10] à cette date et que le fait qu’un mandat prétendument exclusif ait été visé dans une promesse de vente du 22 juillet 2019 (vente qui par la suite ne s’est pas faite) ne signifie nullement qu’un mandat ait été signé puisque c’est le CJA lui-même qui a fourni l’indication au notaire instrumentaire.
Elle fait valoir qu’elle a confié la vente de son appartement au CJA car ce dernier gérait la location de ce bien depuis un certain temps, qu’il y a eu un accord de principe sur le mandat de vente en raison de cette relation de confiance, mais sans que celui-ci et ses modalités ne soient formalisés par une convention écrite car il s’agissait d’un mandat informel, basé sur la confiance et que, s’il existait effectivement une clause d’exclusivité, le CJA n’aurait pas manqué de le préciser à la concluante, surtout de lui rappeler lorsque celle-ci l’informait de son souhait de confier la vente de son bien à une autre agence. Elle soutient qu’aucun des échanges de courriels entre les parties avant l’intervention de leur conseil respectif ne fait état de clause d’exclusivité ou d’un quelconque engagement d’une durée déterminée.
Elle ajoute qu’à supposer qu’à un moment un mandat valable ait existé, l’agence a résilié ce prétendu mandat le 22 janvier 2020 en lui écrivant: « Je suis vraiment désolé. Les clients sont très «indécis » compte tenu du marché actuel. Je ne veux/peux en aucun cas vous bloquer. Donc il est 14 :00 et le client veut encore réfléchir. Donc je vous laisse signer avec l’autre agence si c’est votre choix. Je vous donnerai des nouvelles dès que j’en aurai. Merci de me tenir au courant de votre position et de l’avancement de ce dossier. » et qu’ainsi elle était libre de signer avec
« l’autre agence ».
Sur ce :
En l’espèce, le mandat exclusif de vente du 6 mars 2019 produit par le CJA désigne les lots de copropriété n°32 et 34 correspondant à « un appartement situé au 2ème étage porte droite » et à la « cave n°3 » de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Adresse 9].
Or il ressort de l’acte notarié daté du 13 juin 2019 qui a modifié l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 4], que les lots n°32 et 34 n’ont jamais correspondu à un bien appartenant à Mme [M], et correspondaient, avant cette modification et au jour de la conclusion du mandat exclusif litigieux, aux caves n°5 et 18 de l’immeuble.
Par conséquent la demande du CJA tendant à condamner Mme [M] à lui payer la somme de 32.000 euros TTC correspondant au montant de la rémunération du mandataire, compte tenu de la violation des obligations contractuelles du mandant, sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’ordonner en amont une expertise graphologique.
En effet, le mandat exclusif de vente contesté date du 6 mars 2019 et est donc antérieur à la modification de l’état descriptif de division de l’immeuble. Ainsi les n° de lots désignés dans le mandant exclusif produit par le CJA ne correspondent à aucun bien ayant appartenu à Mme [M] et qui aurait été vendu par cette dernière en violation de la clause d’exclusivité de ce mandat.
Sur les demandes accessoires:
Le CJA succombant dans la présente instance, il convient de le condamner aux dépens. Il y a lieu d’ordonner la distraction des dépens.
Le CJA qui succombe sera condamné à verser à Mme [M] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
Rejette la demande de condamnation de Madame [S] [M] à payer à la société Cabinet Jacques Azoulay la somme de 32.000 euros TTC correspondant au montant de la rémunération du mandataire, compte tenu de la violation des obligations contractuelles du mandant ;
Condamne la société Cabinet Jacques Azoulay aux dépens et accorde à Maître Giuseppe GUIDARA, Avocat au Barreau de Paris, conseil de Madame [S] [M], le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société Cabinet Jacques Azoulay à verser à Madame [S] [M] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 novembre 2024
La Greffière La Vice-Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Caroline ROSIO
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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