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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01499 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVSB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD, ET ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2014, Monsieur [H] [N] et Madame [L] [N] née [J] ont contracté auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt personnel n°50263687803, d’un montant de 39.000 euros remboursable en 72 échéances de 633,53 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,30 %. Suivant avenant à effet du 30 janvier 2015, 124 mensualités ont été aménagées à hauteur de 391,85 euros assurances comprises, le reste des modalités du crédit restant inchangées.
En outre suivant acte sous seing privé également du 19 mai 2014, Monsieur [H] [N] et Madame [L] [N] née [J] ont contracté auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt personnel n° 50263685005 d’un montant de 8.400 euros au titre d’un regroupement de crédits remboursable en 48 échéances de 189,03 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,83 %.
Suivant décision du 25 octobre 2019 du vice-président chargée du tribunal d’instance d’ORLEANS après contestation par Monsieur [N] de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 8 novembre 2018 aménageant le remboursement de ses mensualités des crédits, il a été prononcé à l’égard de Monsieur [N] la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux années.
Il ressort de la décision du 21 juillet 2022 du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS que Monsieur [N] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret par déclaration du 6 octobre 2021, laquelle a préconisé le 24 février 2022 l’échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois au taux 0% avec effacement partiel à l’issue.
Suite à la contestation de cette dernière décision, le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 21 juillet 2022 a prononcé à l’égard de Monsieur [N] des mesures d’aménagement concernant les mensualités de ses deux crédits susvisés, soit, à compter du 1er septembre 2022 un plan de remboursement d’une durée de 60 mois:
— au titre du crédit n° 50263687803 : 59 mensualités de 182,73 euros au taux 0% pour un montant restant dû de 35.901 euros.
— au titre du crédit n° 50263685005 : 59 mensualités de 36,19 euros au taux de 0% pour un montant restant dû de 7111,29 euros.
Il est dit aux termes du dit jugement que si ces mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de:
* et vu la déchéance du terme desdits crédits,
— concernant le crédit n°50263687803, d’un montant de 39.000 euros :
*S’entendre condamner Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 35.901,00 euros augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L 311-24 (devenu 312-39 du code de la consommation) ;
* Subsidiairement pour le cas où il en serait jugé autrement, entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et condamner en conséquence le défendeur au paiement de la somme de 35.901,00 euros au titre des échéances échues et impayées, lesdites sommes portant intérêt au taux légal jusqu’au parfait règlement ;
— concernant le crédit n°50263685005 d’un montant de 8.400 euros :
*S’entendre condamner Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 7.111,29 euros augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L 311-24 (devenu 312-39 du code de la consommation) ;
* Subsidiairement pour le cas où il en serait jugé autrement, entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et condamner en conséquence le défendeur au paiement de la somme de 7.111,29 euros au titre des échéances échues et impayées, lesdites sommes portant intérêt au taux légal jusqu’au parfait règlement ;
* s’entendre condamner au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures. Citée par acte d’huissier délivré par procès-verbal de remise à tiers présent à domicile, Monsieur [H] [N] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Suivant décision du 24 septembre 2024, les débats ont été réouverts aux fins d’obtention de toutes précisions et citation de Madame [L] [N] née [J], co-emprunteuse solidaire.
L’affaire a de nouveau été évoquée lors de l’audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle la banque demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introduction d’instance en soulignant que ses demandes ne concernaient pas Madame [L] [N] née [J].
Régulièrement convoqué, Monsieur [H] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 dudit code ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, ainsi qu’il est exposé ci-dessus, le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 21 juillet 2022 a prononcé à l’égard de Monsieur [N] des mesures d’aménagement concernant les mensualités de ses deux crédits litigieux à compter du 1er septembre 2022.
La demande introduite le 4 avril 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er septembre 2022 concernant les deux crédits, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement :
L’article R 732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Il est par ailleurs constant que le plan étant devenu caduc de plein droit 15 jours après la mise en demeure restée infructueuse, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir au préalable à saisir le juge de l’exécution.
En l’espèce, suivant décision du 21 juillet 2022 du juge des contentieux de la protection, il a été prononcé à l’égard de Monsieur [N] des mesures d’aménagement concernant les mensualités de ses deux crédits susvisés, soit un plan de remboursement d’une durée de 60 mois à compter du 1er septembre 2022 :
— au titre du crédit n° 50263687803 : 59 mensualités de 182,73 euros au taux 0% pour un montant restant dû de 35.901 euros.
— au titre du crédit n° 50263685005 : 59 mensualités de 36,19 euros au taux de 0% pour un montant restant dû de 7111,29 euros.
Il est dit aux termes du dit jugement que si ces mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 23 janvier 2023, la demanderesse a mis en demeure Monsieur [H] [N] de respecter ses obligations résultant dudit plan conventionnel relativement aux 2 crédits n° 50263687803 et 50263685005 dans un délai de 15 jours sous peine de caducité du plan de surendettement. Par suite, elle a constaté la caducité du plan de surendettement relativement aux 2 crédits litigieux suivant courriers adressés à Monsieur [N] le 24 mars 2023.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse dans ledit délai et par conséquent, et par suite de la constatation de la caducité du plan il convient de condamner Monsieur [H] [N] au paiement de sa dette à l’égard de la banque demanderesse dont le montant sera calculé comme dit ci-après.
Sur la remise d’un bordereau de rétractation :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, les pièces fournies aux débats ne permettent pas de démontrer la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation pour chacun des deux crédits litigieux. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
* concernant le crédit n° 50263687803 :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 19 mai 2014 et le décompte de la créance produit aux débats, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 35.901,00 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 31.232,11 euros (39.000 – 7.767,89).
Par conséquent, Monsieur [H] [N] sera condamné à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 31.232,11 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
* concernant le crédit n° 50263685005 :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 19 mai 2014 et le décompte de la créance produit aux débats, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 7.111,29 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 6.348,70 euros (8.400 – 2.051,30).
Par conséquent, Monsieur [H] [N] sera condamné à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6.348,70 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [N] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [N] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action;
CONSTATE la résiliation des prêts personnels n°50263687803, d’un montant de 39.000 euros et n°50263685005 d’un montant de 8.400 euros au titre d’un regroupement de crédits, consentis en date du 19 mai 2014 à Monsieur [H] [N] et Madame [L] [N] née [J] par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des deux crédits suivant offres n°50263687803 et n°50263685005 au titre d’un regroupement de crédits, consentis en date du 19 mai 2014, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 31.232,11 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du crédit n° 50263687803 conclu le 19 mai 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6.348,70 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du crédit n° 50263685005 conclu le 19 mai 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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