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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01081 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2JQ
du rôle général
[W] [Z]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[X] [G]
Me Christine PAR
GROSSES le
— Me Christine BAUDON
, Me Christine PARET
Copies électroniques :
— Me Christine BAUDON
, Me Christine PARET
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/005307 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/009610 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [Z] et monsieur [X] [G] ont entretenu une relation amoureuse qui a pris fin le 1er août 2022.
Madame [Z] expose que monsieur [G] a commis toutes formes de violences sur sa personne, y compris après leur séparation. Elle indique également souffrir d’un syndrome post-traumatique qui entraine une intensification de la sclérose en plaques dont elle est atteinte.
Suite au dépôt de plainte de madame [Z] pour des faits de violences et de menaces déroulés en septembre et en octobre 2022, monsieur [G] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à l’audience du 17 janvier 2024.
Madame [Z] expose que le tribunal correctionnel a reconnu monsieur [G] coupable des faits dénoncés et qu’il l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.
En outre, madame [Z] fait état de plusieurs séquelles telles que des paniques invalidantes, une lésion active frontale gauche, des pertes de mémoire et d’élocution. Elle n’exerce plus son métier d’enseignante et éprouve des difficultés pour les tâches quotidiennes.
Dans ces conditions, par acte en date du 28 novembre 2024, madame [W] [Z] a assigné monsieur [X] [G] et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME (CPAM) devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec désignation d’un expert en neurologie. Elle a également sollicité la condamnation de monsieur [G] au paiement des frais d’expertise. En outre, elle a conclu aux fins de voir condamner monsieur [G] à lui payer une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices soufferts, à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience de référé du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Pour sa part, monsieur [X] [G] a formulé des protestations et réserves orales.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [Z] produit notamment :
un certificat du service de médecine légale du CHU du 24 septembre 2022des certificats du docteur [A] [H] des 16 mai 2023 et 31 octobre 2023 un compte rendu d’IRM encéphalique et médullaire du 15 avril 2024un compte rendu de consultation de psychologie du 18 décembre 2022un compte rendu neurospychologique du 19 décembre 2023un compte rendu de consultation au CHU du 23 mai 2024.En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier met en évidence les séquelles subies par madame [Z] suite aux faits allégués de violences et de menaces qui auraient été exercés à son encontre par son ex-conjoint, monsieur [G].
À son arrivée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) G. Montpied de [Localité 11] le 24 septembre 2022, madame [Z] présentait des traces d’érosion sur ses membres supérieurs, ainsi qu’en région mammaire gauche, compatibles avec des traces de griffures. Le médecin qui a reçu la patiente a évalué son ITT au sens pénal du terme à 1 jour.
Dans son compte rendu établi le 16 mai 2023, le docteur [H] indique « Par ailleurs, la patiente a finalement suivi mes conseils et a contacté la psychologue du réseau de santé NeuroSEP Auvergne pour une prise en charge, après avoir subi 2 agressions physiques et un accident de la voie publique sur le courant de l’année 2022. Un syndrome de stress post-traumatique a été diagnostiqué et des séances d’EMDR viennent toute juste de débuter ». Le 31 octobre 2023, le même médecin a établi que « Le syndrome de stress post traumatique est très invalidant depuis un an. Il a ainsi conduit à plusieurs attaques de panique, plusieurs troubles neurologiques fonctionnels transitoires. Récemment, il a été diagnostiqué un bruxisme, pour lequel une gouttière a été mise en place ».
En outre, madame [U] [N], psychologue, explique qu’elle a reçu madame [Z] et ses enfants en consultation. Elle relate les explications des enfants au sujet de la violence de monsieur [G] et indique : « Mme [Z] se trouvant encore dans une position de danger avéré que les enfants et elle ont vécu comme menaçantes ».
Enfin, madame [Z] justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été accordée le 24 juin 2022, sans qu’il ne soit possible de déterminer avec l’évidence requise en référé si cette décision est directement en lien avec les faits de violence allégués ou avec la sclérose en plaques dont souffre madame [Z].
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [W] [Z] ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de madame [Z], et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
Madame [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais seront avancés directement par le Trésor Public.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [Z] sollicite la condamnation de monsieur [G] à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de se livrer à la liquidation du préjudice de madame [Z] en l’absence de production d’un rapport d’expertise amiable contradictoire, ce d’autant que l’expertise ordonnée aura justement pour objectif d’apporter des éléments pour y procéder.
Dans ces conditions, la demande de provision apparait prématurée et se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z], demanderesse, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [K] [P], médecin neurologue,
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12]-
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
OU A DEFAUT,
Le docteur [R] [M], médecin neurologue,
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12]-
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [W] [Z] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils et DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que madame [W] [Z] conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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