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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 18 sept. 2025, n° 21/05953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/05953 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5NN
AFFAIRE :
Mme [A] [R] épouse [G] (Me Laurent CANTARINI)
C/
M. [Y] [M] (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
Monsieur [E] [H] (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [R] épouse [G]
née le 10 Mai 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M]
né le 15 Décembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [H]
né le 28 Octobre 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, Monsieur [O] [P], le bailleur, a consenti le 7 septembre 2018 un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, à effet du 1er octobre 2019, à Madame [A] [G], le preneur, pour un local sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel hors taxe de 670 euros.
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, [A] [Z] a cédé le bail à [Y] [N] et [J] [H] au prix de 20.000 euros.
Par courrier remis en main propre en date du 31 août 2020, Madame [A] [G] a donné congé à Monsieur [O] [P].
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2020, le bailleur Monsieur [O] [P] a consenti un bail aux concluants pour un local sis [Adresse 1] à [Localité 2] prenant effet au 1er septembre 2020 et moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charges de 8.040€.
Par courrier en date du 26 novembre 2020, le conseil de Madame [A] [G] a demandé à Messieurs [Y] [M] et [J] [H] de verser le solde du prix de cession de bail qui avait été convenu.
Par courrier en date du 18 janvier 2021, le conseil de Messieurs [Y] [M] et [J] [H] a indiqué que ces derniers refusaient de payer le solde du prix de cession du droit au bail au motif que d’une part la cession était illégale, et d’autre part, que le bail ayant été résilié, la cession n’avait plus d’objet.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2021, [A] [G] née [R] a assigné [Y] [M] et [E] [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de les voir condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du solde du prix de la cession du droit au bail du 15 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2024, au visa des articles 1103, 1193, 1104, 1303 du code civil, [A] [G] née [R] sollicite de voir le tribunal :
DEBOUTER Monsieur [Y] [N] et Monsieur [J] [H] de leurs demandes, fins et conclusions.CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [N] et Monsieur [J] [H] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 15 000 € au titre du solde du prix de la cession du droit au bail du 15 juillet 2020. CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [N] et Monsieur [J] [H] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 6 720 € au titre du matériel garnissant les locaux objets de la cession de bail.CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [N] et Monsieur [J] [H] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 6 720 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la restitution du matériel laissé dans le local à Madame [A] [Z] tel qu’il a été noté sur la liste du matériel lors de la cession.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [N] et Monsieur [J] [H] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELER le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [A] [G] née [R] affirme que
— l’objet de la cession et le prix, ont librement été déterminés par les parties qui se sont engagées librement, et sans que leur consentement ne soit affecté d’aucun vice,
— le local était équipé du matériel nécessaire à son exploitation, or le prix n’a pas été versé, ce qui constitue un enrichissement sans cause à son détriment,
— les défendeurs ne sauraient solliciter la nullité du contrat au motif qu’elle aurait violé les obligations de son bail, ces derniers étant tiers au contrat,
— lors de la signature de l’acte de cession, le contrat de bail était valide,
— il y a eu un commencement d’exécution puisque les acheteurs ont versé 5 000 € sur les 20 000 € prévus.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2024, au visa des articles 1717 et suivants du code civil, [Y] [M] et [E] [H] sollicitent de voir le tribunal :
DEBOUTER Madame [A] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la nullité du transfert de bail commercial signé par Madame [G] en date du 15 juillet 2020 ;
CONDAMNER Madame [G] à rembourser la somme de 6.000 euros réglée par Messieurs [Y] [M] et [J] [H] au titre des frais pour réservation du transfert de bail ;
CONDAMNER Madame [A] [G] à payer à Messieurs [Y] [M] et [J] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, [Y] [M] et [E] [H] font valoir que :
la requalification du bail ne pouvait être demandée que dans un délai de 2 ans,Madame [Z] a cédé son droit au bail, sans préalablement obtenir la levée de l’interdiction de cession de la part du bailleur alors que cette cession lui était totalement interdite par son contrat de bail de sorte que cette dernière est nulle, alors qu’il était convenu que Messieurs [Y] [M] et [J] [H] prennent possession du droit au bail le 1er septembre 2020, Madame [A] [Z] a résilié son bail directement auprès du bailleur par courrier en date du 31 août 2020 faisant ainsi disparaître l’objet du transfert, Madame [Z] a cédé un droit au bail commercial pour une durée de 9 ans alors qu’elle disposait uniquement au moment du transfert d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux d’une durée de 3 ans, le document produit par Madame [Z] dénommée vente de matériel ne comporte ni le nom du cédant ni le nom du cessionnaire, il n’est signé par personne et il n’est pas daté, il est de ce fait nul et non avenu et la cession du matériel n’a jamais eu lieu.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
A titre liminaire il sera relevé qu’aucune demande de requalification du bail n’est formulée de sorte que le moyen tirée de la prescription ne sera pas examiné.
Sur la nullité du transfert de bail du 15 juillet 2020 :
Aux termes de l’article 1717 du code civil, le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Les défendeurs soutiennent qu’en cédant irrégulièrement son droit au bail, Madame [G] a commis une faute contractuelle grave justifiant la résiliation de son bail de sorte que le transfert de bail du 15 juillet 2020 est nul.
Il résulte du bail versé au débat que « le preneur ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail. »
Or par contrat de transfert de bail 3-6-9 du 15 juillet 2020, [A] [Z] a cédé son bail à [Y] [M] et [J] [H] au prix de 20.000 euros, de sorte que cette cession est irrégulière faute d’avoir préalablement obtenu l’accord du bailleur.
Toutefois, si l’irrégularité de la cession est effectivement susceptible d’entraîner des conséquences juridiques telles que l’inopposabilité au bailleur, la résolution du bail principal ou l’attribution de dommages et intérêts, seul le bailleur est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du bail.
Aucun texte ne prévoit qu’une cession de bail irrégulière est frappée de nullité.
Ils soutiennent en outre que l’objet du transfert de bail a disparu dans la mesure où [A] [Z] a par courrier remis en main propre au bailleur, résilié son bail le 31 août 2020, ce qui leur a permis de conclure un nouveau bail directement auprès du bailleur le même jour. Il convient de considérer au regard de ces éléments et notamment le fait que la résiliation du bail, sans réalisation d’un préavis et la conclusion d’un nouveau bail aient eu lieu le même jour, que le bailleur a en réalité tacitement consenti à la cession. Par ailleurs, au jour du transfert, le 15 juillet 2020, le bail n’était pas résilié de sorte que le moyen est inopérant.
En conséquence, [Y] [M] et [J] [H] seront déboutés de leur demande de nullité du transfert de bail.
Sur les sommes dues :
Au titre de la cession de bail
Le transfert de bail du 15 juillet 2020 stipule que la somme de 5000 euros a été versée le 15 juillet 2020.
Les parties s’accordent sur le fait que la somme de 6000 euros a été versée par [Y] [M] et [J] [H] à [A] [Z]. En conséquence, ces derniers seront condamnés à lui verser la somme de 14.000 euros au titre de la cession du bail.
Au titre de la vente du matériel
[A] [Z] verse au débat un document manuscrit intitulé « vente de matériel » comportant une liste d’objets électroménagers pour un montant de 7720 euros, précisant qu’un acompte de 6000 euros a été versé.
Ce document n’est ni daté, ni signé et n’a dès lors aucune valeur probante.
En outre, les photographies versées au débat ne permettent aucunement de démontrer que l’électroménager se trouvait dans les locaux au moment de l’entrée dans les lieux des nouveaux preneurs.
En conséquence [A] [Z] sera déboutée des demandes formulées à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum [Y] [M] et [J] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum [Y] [M] et [J] [H] à verser à [A] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [Y] [M] et [J] [H] de la demande de nullité du transfert de bail du 15 juillet 2020 ;
CONDAMNE in solidum [Y] [M] et [J] [H] à payer à [I] [Z] la somme de 14.000 euros au titre de la cession du bail ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2020 ;
DEBOUTE [I] [Z] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum [Y] [M] et [J] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [Y] [M] et [J] [H] à verser à [I] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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