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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 sept. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FN4
AFFAIRE : S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) C/ S.A.S. CORLEONE [Localité 6], S.A.R.L. GROUPE [D], S.A.S. CORLEONE DEVELOPPEMENT, [B] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MoRe AvocaTs, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. CORLEONE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. GROUPE [D],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. CORLEONE DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [D]
né le 21 Juillet 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Mai 2025
Délibéré prorogé au 22 septembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [C] de la SELARL BERARD – [C] ET ASSOCIES – 428, Expédition et grosse
Maître [L] [U] – [Adresse 2], Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 15 janvier 2025, numéro de rôle 25/00267, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, ci-après SACEM, a fait citer devant le juge des référés la société CORLEONE [Localité 6], la société GROUPE [D], la société CORLEONE DEVELOPPEMENT ainsi que Monsieur [V] [D] aux fins de :
— condamner in solidum la société CORLEONE [Localité 6], la société GROUPE [D] et Monsieur [V] [D], ce dernier à titre personnel, au paiement de la somme de 1 390,75 € TTC en raison de l’usage non autorisé du répertoire de son répertoire pendant la période du 10 septembre 2021 au 13 juin 2022 pour l’établissement « CORLEONE » sis [Adresse 4] à [Localité 7] et représentant les redevances d’auteur éludées
— condamner in solidum la société CORLEONE [Localité 6], la société CORLEONE DEVELOPPEMENT ainsi que Monsieur [V] [D], ce dernier à titre personnel, au paiement de la somme de 4 215,11 € TTC, en raison de l’usage non autorisé du répertoire de son répertoire pendant la période du 14 juin 2022 au 9 septembre 2024 pour l’établissement « CORLEONE » sis [Adresse 4] à [Localité 7]
— condamner in solidum la SAS CORLEONE [Localité 6], la SARL GROUPE [D] et Monsieur [B] [D], ce dernier à titre personnel, à payer la somme de 139,08 € au titre de l’article L 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle à titre de dommages et intérêts complémentaires
— condamner in solidum la SAS CORLEONE [Localité 6], la SAS CORLEONE DEVELOPPEMENT et Monsieur [B] [D], ce dernier à titre personnel, à payer la somme de 425,51€ au titre de l’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle à titre de dommages et intérêts complémentaires
— condamner in solidum la SAS CORLEONE [Localité 6], la SARL GROUPE [D], la SAS CORLEONE DEVELOPPEMENT et Monsieur [B] [D], ce dernier à titre personnel, à payer la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience la SACEM indique que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 28 mars 2025.
Elle sollicite son homologation, conformément à son article 8, qu’il soit constaté le désistement d’action objet de l’instance, que le règlement des dépens est compris dans les causes du protocole d’accord transactionnel et dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens.
Les défendeurs qui ont constitué avocat, s’associent à la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en accord avec les parties, il convient d’homologuer la transaction signée le 28 mars 2025, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, aux fins de la rendre exécutoire.
Qu’il sera constaté le désistement d’action objet de l’instance et que le règlement des dépens est compris dans les causes du protocole d’accord transactionnel.
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé le 28 mars 2025 entre la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, d’une part et la société CORLEONE [Localité 6] d’autre part, lequel sera annexé à notre ordonnance ;
CONSTATONS le désistement d’action objet de l’instance ;
CONSTATONS que le règlement des dépens est compris dans les causes du protocole d’accord transactionnel ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la charge des dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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