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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 6 mars 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026- N°26/0046
N° Rôle : N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFZX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
ET :
Monsieur [I] [J] [A] [B] [Q], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Madame [C] [X] [H] épouse [B] [Q], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 24/12/2020 sous les références 2020 V n°4092, reprise pour ordre le 16/08/2021 sous les références 2021Vn°2512 en l’Etude de la SELARL VIATORES Commissiares de justice sis [Adresse 4] [Localité 3],, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier inscrit, non comparant
SIP [Localité 4], domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque légale prise le 01/02/2022 sous les références 2022 V n°300, au service des impôts des particuliers de [Localité 5],, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, non comparant
S.A. [Adresse 7], domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque légale prise le 03/03/2022 sous les références 2022 V n°672, en l’Etude de la SELARL VIATORES Commissiares de justice sis [Adresse 8], en l’Etude de la SELARL VIATORES Commissiares de justice sis [Adresse 9] [Localité 6],, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Créancier inscrit, non comparant
S.A.S. HENCHOZ ELETRICITE domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque légale prise le 10/11/2023 sous les références 2023 V n°6592, reprise pour ordre le 30/11/2023 sous les références 2023 V n°6940 en l’Etude de la SELARL JURIS OFFICE Commissiares de justice sis [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Créancier inscrit, représentée par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 9 novembre 2020, signifié aux défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné solidairement M. [I] [B] [Q] et Mme [C] [H] épouse [B] [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
237.024,66 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019,1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Un certificat de non-appel a été établi le 5 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Mme [C] [H] épouse [B] [Q] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant :
“Sur Commune d'[Localité 7][Adresse 13], [Adresse 14], un ensemble de parcelles de terrains, cadastré Section AK N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], contenant une maison individuelle à ossature bois de 2018 de plain-pied depuis la [Adresse 15] avec un sous-sol et cave accessible uniquement depuis l’extérieur. Hangar en tôle sur le terrain côté [Adresse 15].
La maison est édifiée sur les parcelles N° [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] avec terrain attenant.
La parcelle N° [Cadastre 1] est uniquement une parcelle de terrain non bâtie.
Terrain non clôturé du côté de la [Adresse 15].
INTERIEUR DU BIEN IMMOBILIER : Bien de plain-pied sans étage, entrée avec sas d’entrée, WC indépendant à droite de la porte d’entrée, grande pièce principale à usage de salon-séjour avec cuisine ouverte sur la pièce principale, couloir de distribution depuis le salon, buanderie/cellier/dressing, chambre en face de la buanderie avec salle de bains et WC, seconde chambre, troisième chambre, quatrième chambre, salle de douche avec WC.
TERRASSE EXTERIEURE : Terrasse bois couverte, [Localité 8] dégagée.
CAVE : Cave en sous-sol accessible depuis l’extérieur par une porte en bois”,
Ce commandement a été dénoncé à M. [I] [B] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, M. [I] [B] [Q] et Mme [C] [H] épouse [B] [Q] ont fait assigner la SA CREDIT LOGEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de contestation du commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [C] [H] épouse [B] [Q] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Les procédures ont été jointes sous le n° RG 25/52 par mention au dossier du juge de l’exécution en date du 19 septembre 2025.
Mme [C] [H] épouse [B] [Q] a soulevé des contestations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [H] épouse [B] [Q] demande au juge de l’exécution :
In limine litis : Ordonner la jonction de la procédure n°RG 25/52 avec la procédure n° RG 25/45, Suspendre l’instance jusqu’au prononcé de la décision du tribunal judiciaire dans l’instance n°RG 25/1221,
A titre principal :
Déclarer le jugement du 9 novembre 2020 non avenu pour défaut de signification dans le délai de 6 mois, Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, A titre subsidiaire : prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie pour défaut de dénonciation à M. [I] [B] [Q], A titre infiniment subsidiaire : autoriser à vendre amiablement le bien et fixer le prix minimum à la somme de 550.000 €, En tout état de cause : condamner la SA CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Fixer les modalités de poursuite de la procédure, Condamner Mme [C] [H] épouse [B] [Q] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, comprenant notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, dont distraction au profit de la SCP PIANTA & ASSOCIES.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 23 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
La jonction des procédures a été ordonnée par mention au dossier en date du 19 septembre 2025. La demande est sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et que le sursis à statuer doit être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Enfin, l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, la saisie immobilière a été pratiquée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains non frappé d’appel, de sorte que la SA CREDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire. L’instance intentée contre la banque donnera lieu à un autre jugement, ainsi que d’éventuelles restitutions ou compensations le cas échéant.
Il n’apparaît toutefois pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. La demande sera rejetée.
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière
Sur la signification du jugement
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le jugement a été rendu le 9 novembre 2020. Il a été signifié aux époux [B] [Q] le 4 décembre 2020, l’huissier ayant pris soin de faire confirmer l’adresse par les services de la mairie, ayant laissé un avis de passage et adressé la lettre simple prévue par la loi.
En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire.
Sur la dénonciation de la saisie au conjoint du débiteur
L’article R321-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT justifie de la dénonciation du commandement valant saisie par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, celui-ci précisant que l’adresse lui a été confirmée par M. [I] [B] [Q] par téléphone, qu’il a laissé l’avis de passage et adressé la lettre simple prévus par la loi.
En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [C] [H] épouse [B] [Q]. Sa créance sera fixée à la somme de 319.607,36 € outre intérêts au taux légal augmenté de 5 points sur la somme de 237.024,66 € à compter du 27/02/2025.
Sur l’autorisation de vendre amiablement le bien
Mme [C] [H] épouse [B] [Q] produit une évaluation de la valeur du bien immobilier fixée entre 536.940 et 593.460 €. Il y a lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre amiablement et de fixer le prix plancher, compte tenu de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT et des divers créanciers inscrits à la somme de 450.000 €.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 4.995,25 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Mme [C] [H] épouse [B] [Q] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la demande de jonction est sans objet ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Mme [C] [H] épouse [B] [Q] ;
REJETTE les demandes de mainlevée de la procédure et de caducité du commandement de payer ;
FIXE la créance détenue par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Mme [C] [H] épouse [B] [Q] à la somme de 319.607,36 € outre intérêts au taux légal augmenté de 5 points sur la somme de 237.024,66 € à compter du 27/02/2025, arrêtée au 27/02/2025 ;
AUTORISE Mme [C] [H] épouse [B] [Q] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur Commune d'[Localité 9], [Adresse 14], un ensemble de parcelles de terrains, cadastré Section AK N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], contenant une maison individuelle à ossature bois de 2018 de plain-pied depuis la [Adresse 15] avec un sous-sol et cave accessible uniquement depuis l’extérieur. Hangar en tôle sur le terrain côté [Adresse 15].
La maison est édifiée sur les parcelles N° [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] avec terrain attenant.
La parcelle N° [Cadastre 1] est uniquement une parcelle de terrain non bâtie.
Terrain non clôturé du côté de la [Adresse 15].
INTERIEUR DU BIEN IMMOBILIER : Bien de plain-pied sans étage, entrée avec sas d’entrée, WC indépendant à droite de la porte d’entrée, grande pièce principale à usage de salon-séjour avec cuisine ouverte sur la pièce principale, couloir de distribution depuis le salon, buanderie/cellier/dressing, chambre en face de la buanderie avec salle de bains et WC, seconde chambre, troisième chambre, quatrième chambre, salle de douche avec WC.
TERRASSE EXTERIEURE : Terrasse bois couverte, [Localité 8] dégagée.
CAVE : Cave en sous-sol accessible depuis l’extérieur par une porte en bois”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 450.000€ ;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.995,25 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 26 Juin 2026 à 14H00.
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
CONDAMNE Mme [C] [H] épouse [B] [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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