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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 janv. 2025, n° 24/02897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A CCF, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02897 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46IG
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
du 13 janvier 2025
prorogé au 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Coty COHEN-BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0223
DÉFENDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Christophe PHAM de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02897 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46IG
Vu la requête reçue le 23 mai 2024 aux termes de laquelle Monsieur [M] [U] a fait convoquer la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2700 € en principal.
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE tendant à voir :
In limine litis, et à titre principal :
— annuler la requête introductive d’instance datée du 26 juin 2023 pour violation de la confidentialité de la médiation.
En conséquence : constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
À titre subsidiaire :
— déclarer recevable la société CCF,
— mettre hors de cause la société HSBC CONTINENTAL EUROPE,
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CCF.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [U] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société CCF la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [M] [U] souhaitant voir :
A titre préliminaire :
— écarter la demande de nullité formée par la HSBC
En conséquence :
— accepter l’intervention volontaire de la CCF,
— condamner la CCF au paiement des sommes suivantes :
*2700 € correspondant à la somme litigieuse.
*1000 € au titre de la résistance abusive.
*1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties remis à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 450 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il y a lieu de constater l’intervention de la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
— Sur la requête.
Il ressort des dispositions de l’article 1531 du Code de procédure civile que la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 disposant que :
« sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de la confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sauf l’accord des parties ».
Monsieur [M] [U] ne saurait valablement soutenir que l’avis du médiateur aurait été communiqué par erreur et qu’il convient de l’écarter.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la confidentialité de la médiation est un principe juridique d’ordre public dont le non-respect est sanctionné par la nullité de la requête.
En conséquence, il y a lieu de juger que la requête datée du 16 mai 2024 et reçue le 23 mai 2024 est ainsi nulle ayant pour conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile revendiquées par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société CCF.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [M] [U].
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge que la requête datée du 16 mai 2024 et reçue le 23 mai 2024 est nulle ayant pour conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait et jugé à [Localité 4] le 23 janvier 2025
le greffier le Président
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