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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 déc. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Direction c/ ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMLT
MINUTE : 25/00687
ORDONNANCE
rendue le 23 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [Y]
né le 21 Décembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Maître Sandrine LEGAY,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courrier le 19/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23/12/2025 à 07h42, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Décembre 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [U] [Y] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [Y] a été admis depuis le 12/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 19 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 19/12/2025 qu’il a constaté : Présente les signes cliniques suivants:
Patient présentant une pathologie psvchotique chronique résistante avec nécessité d’une réadaptation de ses traitements.
Il persiste des troubles majeurs du cours de la pensée avec dissociation mentaie et des troubles du contenu de la pensée avec idées délirantes.
Le retentissement psvcho-comportemental est majeur avec imprévisibilité et risque hétéroagressif.
Le maintien en isolement reste nécessaire.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recgeilli ses observations ce jour à 12h00.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle. dans son intérét, à l’audition du patient : Persistance de troubles majeurs du comportement nécessitant une prise en charge en chambre d”isolement “
Attendu qu’il résulte du certificat médical du dr [Z] que : “ patient présentant des éléments productifs avec des idées délirantes à mécanisme interprétatif avec une adhésion totale. On retrouve une désorganisation massive des trois sphères avec coq à l’âne, rationalisme, ambitendance. Le patient est impulsif avec un risque hétéroagressif. Il minimise les symptomes. Le tableau clinique traduit une imprévisibilité majeure rendant impossible son audience prévue demain.”
le conseil plaide la nullité de la procédure
certificat mentionne uniquement « risque de fugue et mise en danger involontaire » : le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas caractérisé.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique sur l’absence de caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, il échet de constater que le dr [T] dans son certificat du 12/12/2025 à 16H13 a indiqué: “désorganisation idéique et comportementale, idées délirantes mystiques, anxiété et sthénicité psychique modérée. Risque de fugue et de mise en danger involontaire. Déni des troubles et ambivalence vis-à-vis des soins psychiatriques. Nécessité de poursuivre l’hopitalisation complète pour permettre l’amendement de la symptomatologie et une meilleure adhésion aux soins; “
Attendu que ces termes ne caractérisent ni l’urgence ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Que dans ces conditions, la procédure dérogatoire au droit commun ne saurait être validée;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [U] [Y] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [Y]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 23 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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