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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00434
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2FM
Le 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire et Madame ROUGEAU, Auditrice de justice,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trois Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Madame [C] [E], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [H] [J],
Demeurant [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 24 octobre 2022, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Madame [H] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer d’un montant initial de 311,68 € par mois.
Madame [H] [J] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers à partir du mois de mai 2023, un commandement de payer la somme de 3 305,94 € en principal, lui a été délivré le 23 décembre 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 19 mars 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties pour manquement à l’obligation de payer les loyers, et :
• Son départ et au besoin son l’expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
• Sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4 307,87 € au titre des loyers, charges et des indemnités d’occupation dus au 6 mars 2025,
— Une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— Une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation,
• Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT représenté par Madame [E], suivant pouvoir écrit en date du 12 mai 2025, a indiqué que la dette était désormais de 4 811,68 € ; que les paiements étaient irréguliers et insuffisants ; que toutefois, un plan d’apurement sur la base d’une mensualité de 130 € était accepté et que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’était pas maintenue.
Madame [H] [J], comparante en personne, n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif.
Elle a précisé qu’elle avait été en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu’elle avait subi une baisse de revenus ; qu’elle venait de reprendre son activité (CDI) à mi-temps thérapeutique depuis le mois de février 2025 (970 € salaire et 500 € IJ) et qu’elle allait reprendre à temps plein à partir du mois de juillet 2025 (salaire 1 500 €) ; qu’elle souhaitait s’acquitter de l’arriéré en versant une somme de 130 € par mois en plus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il confirme les éléments exposés à l’audience.
Comme y étant expressément autorisé, TERRES D’ARMOR HABITAT a transmis en cours de délibéré un extrait de compte réactualisé.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » et l’article 1741 du code civil dispose que « le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Il est de principe que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Le paiement du loyer est une obligation essentielle du contrat de location.
TERRES D’ARMOR HABITAT fonde expressément sa demande principale sur les dispositions du code civil.
Il ressort du dernier relevé de compte arrêté au 31 juillet 2025 que Madame [H] [J] a rencontré des difficultés de paiement dès le mois de mai 2023, en raison de problèmes de santé et d’une baisse de revenus consécutive.
Madame [H] [J] a repris le paiement du loyer courant d’un montant de 336,29 € à la date de l’audience.
En 2025, elle a fait les versements suivants :
200 € le 26 février 2025 ; 200 € le 31 mars 2025 ; 337 € le 23 mai 2025 ; 100 € le 13 juin 2025 ; 337 € le 25 juin 2025 ; 340 € le 29 juillet 2025.
Le prélèvement a été remis en place à compter du loyer du mois de juillet, payable en août 2025.
A la date du 31 juillet 2025, l’arriéré était de 4 784,92 € (échéance de juillet 2025 incluse).
L’ancienneté et la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [H] [J], par application des dispositions susvisées.
Il convient de condamner Madame [H] [J] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 4 784,92 € au titre des loyers et des charges impayés, suivant décompte arrêté au 31 juillet 2025 (échéance de juillet 2025 incluse).
Selon l’article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
Madame [H] [J] s’est engagée, à l’audience, à reprendre le paiement des échéances courantes du loyer et a affirmé être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif, à hauteur de 130 € par mois.
Madame [H] [J] sera donc autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne seront prononcées qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Sur les demandes accessoires :
Madame [H] [J] supportera la charge des dépens de la procédure.
Il convient de constater que TERRES D’ARMOR HABITAT a abandonné sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE en deniers et quittances Madame [H] [J] à payer TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 4 784,92 € au titre du solde des loyers et provisions sur charges impayés jusqu’au 31 juillet 2025 (échéance de juillet 2025 incluse) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [H] [J] à s’acquitter de cette somme, en plus du loyer et des charges courants, en 23 mensualités de 130 € chacune et une 24ème mensualité de 1 794,92 € qui soldera la dette en principal, sauf meilleur accord entre les parties ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation :
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT le solde de la dette locative ;
AUTORISE TERRES D’ARMOR HABITAT, à défaut pour Madame [H] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef et de ses biens, avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [H] [J] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 336,29 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés ;
Et en tout état de cause,
CONSTATE que TERRES D’ARMOR HABITAT a renoncé à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé le par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire,
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à l’Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [H] [J]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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