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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 août 2025, n° 25/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [T] [S],Association [Adresse 3]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02309 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VEZ
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [R], [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lesya BELYALETDINOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0133
DÉFENDERESSE
Association CENTRE DENTAIRE FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02309 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VEZ
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2021 et janvier 2022, Mme [R] [P] a bénéficié de soins dentaires au sein de l’association [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Mme [R] [P] a fait assigner l’association CENTRE DENTAIRE FRANÇAIS à PARIS devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
— avant dire droit, ordonner une expertise dentaire judiciaire, désigner à ce titre un expert et la dispenser de la consignation de frais d’expertise,
— juger que l’association [Adresse 3] a manqué à son obligation de moyen dans l’exécution des soins dentaires,
— juger que l’association CENTRE DENTAIRE FRANÇAIS lui a causé un dommage,
— en conséquence, condamner l’association [Adresse 3] à la rembourser de la somme de 3180 euros et de lui payer 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner l’association CENTRE DENTAIRE FRANÇAIS à payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [Adresse 3] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] [P], représentée par son conseil, a expliqué avoir fait procéder à la pose d’implants dentaires et de couronnes ayant provoqué d’importantes souffrances. Elle a ajouté que les soins successifs n’ont pas permis d’amélioration et qu’elle se trouvait aujourd’hui sans couronnes posées sur ses implants.
L’association CENTRE DENTAIRE FRANÇAIS, assignée à personne morale, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article 143 du même code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin, selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [R] [P] indique que des implants et couronnes dentaires ont été mal posées, qu’elle a subi de ce fait des souffrances physiques et morales importantes, et estime que l’association [Adresse 3] n’a pas donné de soins attentifs à ses besoins. Elle précise ne pas avoir eu de retour de sa demande de communication de dossier médical.
Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats:
— deux factures en date des 29 juin 2021 et 4 janvier 2022,
— un courrier en date du 3 mai 2023 qu’elle indique avoir envoyé à l’association CENTRE DENTAIRE FRANÇAIS,
— un constat d’échec de conciliation en date du 27 septembre 2024,
— une radiographie dentaire en date du 24 octobre 2024,
— une demande de communication médicale en date du 9 octobre 2024.
Il apparaît que Mme [R] [P] ne verse aux débats que peu d’éléments, autres que ses allégations. Les deux factures établissent les soins prodigués. Mme [R] [P] ne démontre toutefois pas avoir consulté un autre soignant, ce qui aurait pu apporter des éléments supplémentaires à ceux qu’elle transmet. Elle communique une radiographie dentaire sans aucune explication médicale. Elle n’a engagé aucune démarche en vue d’une expertise amiable. S’agissant de son dossier médical, s’il est exact qu’elle en a sollicité la communication par le biais de son conseil, aucune autre démarche concrète n’a été entreprise.
Ainsi, il apparaît que la demande faite par Mme [R] [P] tend à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve et sa demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, et au regard des éléments déjà relevés, Mme [R] [P] n’apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions et ses demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière, La juge
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