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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 sept. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CR6P
AFFAIRE : [M] [D] C/ [E] [I]
NAC : 70D
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffière présente lors des débats et du prononcé de la décision, en présence de Madame Océane DANGLADES, Greffière stagaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant, non assisté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant, non assisté
DÉBATS
A l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [D] et [E] [I] sont voisins à [Localité 3] (09).
Le 22 août 2023, le cabinet de géomètre-expert [T] a émis à destination de la SCI LES COQUELICOTS ([M] [D] et [J] [D]) une facture d’un montant de 714 euros TTC au titre d’une prestation de rétablissement de limite par la pose d’une borne.
Par courrier du 14 septembre 2023, [M] [D], imputant la disparition de la borne aux travaux de construction du mur de séparation de [E] [I], lui a demandé de lui régler la moitié de la facture, soit 357 euros.
Par requête datée du 15 avril 2025 enregistrée au greffe le 23 avril 2025, et à la suite d’une tentative de conciliation infructueuse du 24 février 2025, [M] [D] a saisi ce Tribunal et a demandé la convocation de [E] [I] afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer la somme de 375 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, [M] [D] maintient sa demande et fait valoir en résumé que la borne a disparu lors des travaux réalisés par SPELECO pour le compte de [E] [I] ; que lorsqu’il a voulu se clôturer pour se protéger du chien de [E] [I], il a été obligé de demander l’intervention du cabinet [T] pour replacer la borne ; [E] [I] était présent et a admis qu’il devait payer la moitié de la facture puis a refusé de le faire.
[E] [I] s’oppose aux prétentions de [M] [D] en faisant valoir que la borne n’a pas été touchée lors des travaux de SPELECO et se trouve sous le muret d’un troisième voisin ; que c’est [M] [D] qui a pris l’initiative de faire appel au cabinet [T] sans demander son avis ; qu’il n’a jamais admis qu’il devait payer la moitié de la facture et que la géomètre a bien dit qu’il n’était tenu à rien.
Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
1. Sur les principes applicables
L’action que [M] [D] exerce en fondant sa demande en paiement sur le fait que c’est à cause des travaux réalisés pour le compte de [E] [I] que la borne a disparu est une action en responsabilité civile.
En vertu de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la responsabilité du fait personnel emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute et lorsque les conditions de cette responsabilité sont réunies, la victime du dommage a en principe le droit d’en obtenir réparation, en nature ou en argent.
La mise en jeu de cette responsabilité, implique de démontrer une faute tenant à l’attitude du responsable qui, par négligence, imprudence ou malveillance, a manqué à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui, ensuite, un préjudice constitué par une atteinte subie par la victime, et enfin un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2. Sur la demande en paiement
En l’espèce, force est de constater qu’il n’est produit aucune preuve permettant d’établir que la borne objet de la facture a disparu du fait de [E] [I] ou des travaux qu’il a fait mener.
De la même façon, il n’existe aucune preuve qu’il aurait reconnu devoir régler la moitié de cette facture.
Dès lors, [M] [D] ne peut qu’être débouté de sa demande à l’égard de [E] [I].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [M] [D] qui succombe seront condamné aux dépens.
Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute [M] [D] de sa demande à l’égard de [E] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de [M] [D] ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 05 septembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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