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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 nov. 2025, n° 24/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03856 du14 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04116 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ORD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] épouse [E] [F]
née le 03 Avril 1993 à [Localité 20] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014258 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [T] épouse [E] [F], née le 3 avril 1993, a sollicité le 7 février 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 2 avril 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [T] [E] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 29 août 2024, maintenu la décision initiale.
Le 17 septembre 2024, Madame [T] [E] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 7 février 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [T] [E] [F] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé le remboursement des frais d’expertise faite par le Docteur [Y].
La [19] qui n’a produit aucune observation ni document relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [T] [E] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 7 février 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [V], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [T] [E] [F], présente des déficiences du psychisme (importants troubles psychiatriques avec antécédents d’anorexie mentale (actuellement 1,73 m pour 47 kg), des déficiences intellectuelles et difficultés de comportement (on retrouve une importante déficience intellectuelle (retard scolaire ; pas de formation professionnelle) ; parfois comportements non adaptés à la situation,
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (importantes restrictions pour trouver un emploi du fait des troubles psychiatriques et de la somatisation de ses troubles.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [T] [E] [F] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur la demande de remboursement de frais d’expertise médicale
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [T] [E] [F] le remboursement des frais d’expertise médicale qu’elle a engagés en la présente instance,
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 novembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [L] [T] épouse [E] [F];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [L] [T] épouse [E] [F] qui présentait à la date impartie pour statuer du 7 février 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mars 2024 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
REJETTE à Madame [L] [T] épouse [E] [F] sa demande de remboursement des frais d’expertise médicale effectuée par le Docteur [Y],
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
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