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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00851
N° RG 25/00527 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKM2
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE pris en la personne de son syndic la Sarl Cabinet Shoepe-Desaulles LE VILAUBOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES nommée par ordonnance du 17 ocotbre 2023 en qualité de curateur à la succession de madame [X] [M] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [M] [J], décédée le 24 juillet 2017, était propriétaire des lots n°32, n°14, n°2 comprenant un appartement, un garage et une cave, au sein d’une résidence en copropriété située [Adresse 1] à [Localité 3].
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré vacante la succession de Mme [X] [M] [J] et a nommé le Service France Domaine de la Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en qualité de curateur.
Le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Villaubois” a déclaré sa créance d’un montant de 23.522,28 euros entre les mains du Service France Domaine.
Par assignation signifiée le 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Villaubois”, pris en la personne de son syndic la Sarl Cabinet Shoepe-Desaulles, (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a attrait le Service France Domaine, ès qualités de curateur à la succession de Mme [X] [M] [J], en paiement des charges de copropriétés à hauteur de la somme de 19.610,68 euros arrêtée au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal, une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Service France Domaine, ès qualités de curateur à la succession de Mme [X] [M] [J] a effectué deux virements de 23.522,28 euros le 4 septembre 2025 et 3.368,50 euros le 10 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Villaubois” demande au tribunal de :
— donner acte au Service France Domaine, ès qualités, des règlements intervenus en cours d’instance à hauteur de 23.522,28 euros au titre des charges arrêtées au 24 juin 2024 et de 3.368,50 euros au titre des charges arrêtées au 26 septembre 2025,
— dire que les sommes dues au titre des charges arrêtées au 24 juin 2024 porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024,
— condamner le Service France Domaine, ès qualités, à lui payer les intérêts au taux légal calculés sur la somme arrêtée au 24 juin 2024, soit 23.522,28 euros, jusqu’au 4 septembre 2025, date du règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le Service France Domaine, ès qualités, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner le Service France Domaine, ès qualités, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, le Service France Domaine, ès qualités de curateur à la succession de Mme [X] [M] [J], n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Il sera également rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
En premier lieu, il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Villaubois”, de ce qu’il reconnaît avoir perçu, de la part du Service France Domaine, ès qualités, le remboursement de la somme due en principal, par deux virements de 23.522,28 euros le 4 septembre 2025 et 3.368,50 euros le 10 octobre 2025.
En deuxième lieu, certes ces paiements ne sont intervenus qu’après la signification de l’assignation.
Cependant, force est de constater que leur montant total dépasse largement le montant réclamé initialement en principal dans l’assignation, soit 19.610,68 euros.
De plus, le Syndicat des copropriétaires, qui a augmenté sa demande, ne justifie pas avoir signifié ses conclusions additionnelles au Service France Domaine, ès qualités, qui n’a pas constitué avocat, de sorte que le surplus de la demande est irrecevable.
Au surplus, le Syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même dans son assignation avoir limité sa demande à la somme de 19.610,68 euros pour tenir compte de la prescription quinquennale partielle.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de constater que le Syndicat des copropriétaires a été rempli entièrement de ses droits, aussi bien concernant ledit montant de 19.610,68 euros que les intérêts au taux légal sur ce même montant depuis le 24 juin 2024, date de la déclaration de créance, jusqu’au 4 septembre 2025, date du paiement.
La demande de ce chef est donc devenue sans objet.
En troisième lieu, le Syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive compte tenu de l’abstention du Service France Domaine, ès qualités, de procéder à l’inventaire et au paiement des charges de copropriétés.
Toutefois, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires qui ont été de fait intégrés dans le paiement, de sorte que cette demande sera rejetée.
En dernier lieu, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Service France Domaine, ès qualités et partie perdante au procès puisqu’il ne s’est acquitté des sommes dues qu’après l’assignation, sera condamné aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Villaubois”, pris en la personne de son syndic la Sarl Cabinet Shoepe-Desaulles, de ce qu’il reconnaît avoir perçu, de la part du Service France Domaine, ès qualités de curateur à la succession de Mme [X] [M] [J], le remboursement de la somme due en principal, soit 26.890,78 euros, en date des 4 septembre 2025 et 10 octobre 2025 ;
CONSTATE que la demande en paiement de la somme de 19.610,68 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, est devenue sans objet, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Villaubois”, pris en la personne de son syndic la Sarl Cabinet Shoepe-Desaulles, ayant été rempli dans ses droits ;
DÉCLARE irrecevable la demande additionnelle formée par conclusions du 5 novembre 2025 ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Villaubois”, pris en la personne de son syndic la Sarl Cabinet Shoepe-Desaulles, en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Villaubois”, pris en la personne de son syndic la Sarl Cabinet Shoepe-Desaulles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Service France Domaine, ès qualités de curateur à la succession de Mme [X] [M] [J], aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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