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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00984 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZGD
du rôle général
[A] [X]
[T] [G]
c/
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et autres
CATS
la
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
— Me PETIT ([Localité 21])
, la SELAS FIDAL
, la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SELAS FIDAL
, la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur RC et RCD de l’entreprise individuelle [D] [J] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. MAISONS MAG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RCP/RCD de la société MAISONS MAG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 15]
ayant pour avocats Maître François-Nicolas PETIT, avocat au Barreau de Paris, plaidant et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Monsieur [J] [D]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représenté par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [X] et madame [T] [G] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AC [Cadastre 4] située [Adresse 7].
Suivant contrat de construction en date du 19 septembre 2018, les consorts [R] ont confié à la S.A.S. MAISONS MAG, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la construction d’une maison d’habitation sur ladite parcelle pour la somme de 176.823,00 € TC.
Les consorts [R] ont conservé à leur charge certains travaux des lots terrassement, couverture, menuiseries, équipement sanitaire, papiers peints peintures et raccordements au réseaux pour la somme de 26.823,00 € TTC.
Une police d’assurance dommages-ouvrages était souscrite par la S.A.S. MAISONS MAG auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD pour le compte des consorts [R].
La réalisation du lot carrelage a été sous-traitée à monsieur [J] [D], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 30 juin 2020.
En 2021, les consorts [R] ont déploré des désordres affectant le carrelage de leur maison d’habitation.
Ils ont régularisé une première déclaration de sinistre à la S.A. AXA FRANCE IARD le 2 décembre 2021 qui a mandaté le cabinet STELLIANT aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a établi un rapport le 19 janvier 2022.
La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Les consorts [R] ont régularisé une deuxième déclaration de sinistre à la S.A. AXA FRANCE IARD le 22 mars 2023 qui a de nouveau mandaté le cabinet STELLIANT aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a établi un rapport le 11 mai 2023.
La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Les consorts [R] ont régularisé une troisième déclaration de sinistre à la S.A. AXA FRANCE IARD le 15 janvier 2024 qui a de nouveau mandaté le cabinet STELLIANT aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a établi un rapport le 19 février 2024.
La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Les consorts [R] contestent la position de leur assureur.
Un procès-verbal de constat a été établi par Maître [H] [W] le 7 août 2024.
Par actes en dates des 18, 23 et 24 octobre 2024, monsieur [A] [X] et madame [T] [G] ont assigné la S.A.S. MAISONS MAG, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur RCP/RCD de la S.A.S. MAISONS MAG, monsieur [J] [D] et la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur RC et RCD de l’entreprise individuelle [D] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les consorts [R] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense :
— la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur RCP/RCD de la S.A.S. MAISONS MAG a formulé des protestations et réserves,
— la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a formulé des protestations et réserves,
— Monsieur [D] a formulé des protestations et réserves.
La S.A.S. MAISONS MAG a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des conditions générales et particulières du contrat de construction de maison individuelle,
— Une attestation d’assurance dommages-ouvrages souscrite auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD au bénéfice de monsieur [A] [X] et de madame [T] [G],
— Une attestation d’assurance responsabilité décennale souscrite après de la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au bénéfice de monsieur [J] [D],
— Un procès-verbal de réception en date du 30 juin 2020,
— Des rapports d’expertise amiable établis par le cabinet STELLIANT les 19 janvier 2022, 11 mai 2023 et 19 février 2024,
— Un procès-verbal de constat établi par Maître [H] [W] le 7 août 2024.
Il est constant que les consorts [R] ont confié à la S.A.S. MAISONS MAG, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la construction d’une maison d’habitation et que la réalisation du lot carrelage a été sous-traitée à monsieur [J] [D], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Il est également constant qu’une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD pour le compte des consorts [R].
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le carrelage de la maison d’habitation.
Le cabinet STELLIANT relève en effet que le carrelage posé dans plusieurs pièces de la maison d’habitation présente des désordres, consistant en des carreaux de carrelage de sol sonnant le creux et des joints entre les carreaux qui se décollent dans la partie « jour » de la maison (page 4 du rapport du 19 février 2024) et en un décollement partiel d’un carreau de sol dans la salle de bain (page 7 du rapport du 19 février 2024). L’expert n’a pas déterminé la cause technique du premier dommage (page 6 du même rapport) mais estime en revanche que « la cause la plus probable [des désordres dans la salle de bain] réside dans un défaut de mise en œuvre (en terme de planéité) des carreaux de grandes dimensions (insuffisance d’encollage) » et ajoute que « l’hypothèse d’une « fuite » de la douche à l’italienne n’est pas confirmée du fait de l’absence de dégradation ou d’humidification des pieds de parois en périphérie de ladite douche » (page 9 du même rapport).
Ces désordres sont corroborés par maître [W].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les consorts [R], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 22] -
Demeurant [Adresse 18]
[Adresse 16]
[Localité 13]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [B] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 22] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] [Localité 20] ([Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise amiable établis par le cabinet STELLIANT les 19 janvier 2022, 11 mai 2023 et 19 février 2024 et le procès-verbal de constat établi par Maître [H] [W] le 7 août 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [A] [X] et madame [T] [G] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 2.000,00 euros TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum monsieur [A] [X] et madame [T] [G] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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