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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
SR / VC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00423 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNTZ
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me MOUSSET-CAMPANA
Le : 07 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
[C] [B]
née le 02 Décembre 1999 à MARSEILLE (13000), demeurant Villa Saint Nicolas, Lieu-dit Funtanone – 20290 VIGNALE
représentée par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en ses bureaux sis 5, boulevard de Dunkerque – 13002 Marseille, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés en cette qualité,
non comparante
CPAM DE HAUTE CORSE
dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20406 Bastia Cedex 09, prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix Décembre, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 mai 2024, Madame [B] [I] a été victime d’un accident de la circulation sur la Commune de Bastia, alors qu’elle était passagère d’un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé GR-019-NZ, assuré auprès de la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise de madame [B], désigné le docteur [M] [J] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices et condamné la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision.
Aux termes du pré rapport d’expertise, l’expert a conclu en ses termes " accident du 20 mai 2024,
Etat non consolidé à revoir en mai 2026,
DSA et FD retenus
DFT 100% du 20 au 24 mai 2024
DFT 25% du 25 mai au 15 juin 2024
DFT 100% du 16 au 17 juin 2024
DFT 25% du 18 juin 2024 au 25 juin 2025
PET 2/7, PEP : 1,5/7, SE : >3,5/7 DFP > 10%
Autres préjudices à évaluer après consolidation "
Par exploits de Commissaire de justice délivrés les 1er septembre 2025 et 5 septembre 2025, Madame [B] [C] a fait citer à comparaître la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse afin de voir :
— Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025.
Madame [B] [C], représentée, a indiqué vouloir se désister de l’instance, en précisant que la compagnie d’assurances requise lui a versé les fonds.
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, régulièrement citée selon acte remis à personne morale le 1er septembre 2025, n’était ni présente ni représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse régulièrement citée selon acte remis à personne morale le 5 septembre 2025, n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de désistement :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à l’audience du 10 décembre 2025, la demanderesse s’est désistée de son instance introduite aux fins de se voir octroyer une indemnité provisionnelle de 25.000€ par la compagnie d’assurances ALLIANZ, les fonds lui ayant été versés.
Il en sera donné acte au présent dispositif.
II) Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La demanderesse sera, conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
CONSTATE le désistement d’instance dans la présente affaire n° RG 25/00423 ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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