Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/06105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/06105 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MB4Q
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 14 Janvier 1961 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [C]
né le 27 Février 1992 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [G]
née le 21 Mai 1992 à [Localité 4] (91), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Février 2026 prorogé au 12 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, juge rpporteur
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E] a acquis de monsieur [L] [C] et de madame [F] [G] suivant acte authentique du 30 août 2021, une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 5] pour un prix de 210.000 euros.
Monsieur [E] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des défauts d’écoulement des eaux usées avec des remontées dans les sanitaires du rez de chaussée.
Par ordonnance du 7 septembre 2023 le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur [Y] [N] aux fins de déterminer la nature des désordres et donner son avis sur les mesures utiles pour y remédier et de chiffrer le coût des travaux.
L’expert a déposé son rapport le 9 juillet 2024.
Par exploit du 15 octobre 2024 monsieur [E] a assigné monsieur [L] [C] et de madame [F] [G] devant le tribunal de céans pour notamment demander sur le fondement de la garantie des vices cachés leur condamnation à la prise en charge des travaux nécessaires pour réparer les désordres soit une somme de 13 739 euros TTC pour les travaux de reprise de réseaux, et 6957,50 euros TTC pour la partie de travaux intérieur.
Il sollicite également une somme de 661,83 euros à titre de frais de relogement, 10500 euros au titre de la perte de chance, 600 euros au titre du recours à un détective privé, 11.400 euros au titre des préjudices moral et de jouissance, 2.000 euros pour résistance abusive, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner les défendeurs aux entiers dépens avec la prise en charge du coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, M. [E] sollicite du tribunal de:
• Juger que le bien acquis est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à son usage, ou à tout le moins en diminue tellement cet usage qu’il l’aurait acquis à un prix moindre,
• Condamner in solidium les défendeurs au titre des travaux nécessaires pour la reprise des désordres et sous réserve d’actualisation des devis les sommes suivantes :
-10 434,27 euros TTC au titre des travaux de reprise du réseau- devis [Z] de 9.937,40 euros TTC, et frais de maîtrise d’ouvrage
-6 957,50 euros TTC au titre des travaux en intérieur -devis [Localité 5],
• Les condamner en outre aux sommes ci-après :
— 10 5000 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pu négocier le prix du bien compte tenu des désordres,
— 661,83 euros TTC au titre de ses frais de relogement,
— 600 euros au titre du recours à un détective privé
— 180 euros TTC au titre de la facture de débouchage du 18 avril 2025,
— 300 euros par mois à compter de septembre 2021 jusqu’à la date de réalisation des travaux, soit 14 400 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance,
— 2000 euros au titre de la résistance abusive,
— 11 400 euros au titre des préjudices moral et de jouissance, 2000 euros pour résistance abusive, ainsi que 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les défendeurs aux entiers dépens en ce compris l’instance de référé, la présente instance, l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 7 946,74 euros TTC.
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA du 11 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, madame [G] demande au tribunal de :
• débouter le demandeur
Subsidiairement
• Réduire le montant éventuellement mis à charge du défendeur compte tenu de la vétusté des équipements et du bénéfice retiré par l’acquéreur de l’usage du bien depuis la vente,
• Condamner le demandeur à verser à madame [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA du 11 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [C] demande au tribunal de :
• débouter le demandeur
• Condamner le demandeur à verser au défendeur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Le condamner aux entiers dépens.
• Subsidiairement fixer les préjudices comme suit :
-6270 euros au titre des travaux de reprise du réseau extérieur,
-661,83 euros TTC au titre des frais de relogement,
• Débouter le demandeur de :
— des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise extérieur ou les fixer à 313,50 euros,
— des frais de maîtrise d’œuvre liés aux frais de relogement,
— des travaux de reprise en intérieur
— du préjudice de perte de chance,
— des frais de détective privé,
— de la résistance abusive,
• Ramener l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions,
• Laisser les dépens à la charge des parties perdantes,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025. L’affaire renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur la responsabilité des vendeurs :
Monsieur [E] fonde ses prétentions sur la condamnation de monsieur [L] [C] et de madame [F] [G] au titre de la garantie des vices cachés.
La théorie des vices cachés suppose que le demandeur démontre que les défectuosités pouvant exister rendent le bien impropre à l’usage pour lequel il était destiné, et qu’en conséquence l’acquéreur s’il avait connu ces vices n’aurait pas acquis le bien ou à un prix inférieur.
En l’espèce les demandes faites par l’acquéreur ne sont pas recevables au titre de la garantie des vices cachés, dans la mesure où les désordres existants ne rendent pas le bien acquis totalement impropre à l’usage d’habitation. Les dysfonctionnements constatés par l’expert dans son rapport relèvent d’un manquement à l’obligation de délivrance incombant au vendeur.
En outre il a bien été indiqué dans l’acte notarié que l’acquéreur achetait en l’état, et « prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés ».
A la page 21 de l’acte notarié il a été porté et déclaré que le bien est raccordé au réseau d’assainissement mais « que le vendeur ne garantit pas la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur,qu’il n’y a pas de pompe de relevage des eaux usées. »
Il appert que la demande ne porte pas sur un défaut intrinsèque de la chose vendue mais sur l’absence de conformité de l’installation d’évacuation des eaux usées.
Les conclusions de l’expert commis à la page 20 de son rapport mentionnent la mise en évidence de plusieurs non conformités, notamment que les installations d’eaux usées réalisées par les vendeurs n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art.
En conséquence il est patent en l’espèce que les vendeurs ont livré un bien non conforme aux réglementations d’hygiène applicable en matière d’évacuation des eaux usées.
Il est établi par ailleurs que cette non-conformité existait antérieurement à la vente et qu’elle empêche l’usage normal du bien vendu sans travaux de conformité.
Il s’ensuit que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme en contrariété avec les obligations leur incombant aux termes de l’article 1604 du code civil.
Ils seront condamnés à ce titre et devront indemniser l’acquéreur des travaux nécessaires tels que préconisés par l’expert pour les mises aux normes utiles en matière d’évacuation des eaux usées.
2°) Sur le préjudice matériel et financier :
Les mises en conformités nécessaires s’élèvent au vu des devis présentés par l’entreprise [Z] TP à un montant de 13 739 euros TTC incluant une installation avec pompe de relevage auxquelles il y a lieu d’ajouter le devis de l’entreprise [Localité 5] à hauteur de 6 957,50 euros TTC pour les travaux utiles en intérieur.
En effet, l’expert a bien noté que "le tracé de la canalisation cuisine et de la canalisation du garage restent inconnus. La canalisation provenant de la cuisine ne passe pas par le regard de l’entrée et prend trop de temps entre les différents points de visualisation ; "
Les vendeurs seront condamnés à la prise en charge de ces sommes respectives de 13 739 euros TTC et 6 957,50 euros TTC en réparation de leur manquement à l’obligation de délivrance conforme.
3°) Sur les autres demandes indemnitaires :
— Sur la perte de chance :
Monsieur [E] soutient qu’il aurait négocié une réduction du prix s’il avait connu la non-conformité de ces éléments d’évacuation des eaux usées.
Cependant il n’apporte aucun élément permettant d’établir que le défaut de conformité, s’il avait été connu, aurait effectivement abouti à une négociation du prix de vente de l’ensemble immobilier.
Dès lors, la perte de chance alléguée repose sur une simple affirmation du vendeur.
Or, il est constant que la perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux et non simplement hypothétique. En conséquence M. [E] sera débouté de ses prétentions indemnitaires sur le fondement de la perte de chance de renégocier le prix de la vente intervenue.
— Sur les frais de relogement et le préjudice de jouissance :
Monsieur [E] sollicite une indemnité de jouissance et des frais de relogement, outre un préjudice moral compte tenu des perturbations intervenues dans sa vie quotidienne en raisons du mauvais fonctionnement de ces réseaux d’évacuation.
Or, l’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose la démonstration d’une gêne caractérisée d’occuper les lieux. En l’espèce le bien n’est pas rendu inhabitable du fait de la non-conformité constatée, et Monsieur [E] ne justifie pas avoir été contraint de quitter les lieux compte tenu de ces dysfonctionnements. En conséquence les préjudices sollicités ne sont pas suffisamment établis, et le demandeur sera débouté de ses prétentions à ce titre.
— Sur la résistance abusive :
Il est constant que la résistance à une action en justice ne constitue un abus que si elle procède d’une faute caractérisée. En l’espèce aucun élément ne démontre l’existence de manœuvres dilatoires émanant des défendeurs qui ont de manière contradictoire opposé les moyens qu’ils estimaient utiles à leur défense.
En conséquence cette demande d’indemnité pour résistance abusive sera rejetée ainsi que la demande de remboursement des frais payés au détective privé requis par le demandeur.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les défendeurs succombant seront in solidum condamnés à payer au bénéfice du demandeur une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à la prise en charge des entiers dépens en ce compris le frais d’expertise judiciaire et de référé.
Aucun élement ne justifie qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire,
DIT que les consorts [L] [C] et [F] [G] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme,
CONDAMNE in solidum les consorts [L] [C] et [F] [G] à payer au bénéfice de monsieur [V] [E] les sommes respectives de 13 .739 euros TTC et 6 .957,50 euros TTC nécessaires pour permettre la réparation des désordres,
DÉBOUTE monsieur [E] de ses autres demandes, notamment au titre des préjudices moral et de jouissance, frais de relogement, frais de détective, résistance abusive, perte de chance ,
CONDAMNE in solidum [L] [C] et [F] [G] à payer au bénéfice de M. [E] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum aux entiers dépens [L] [C] et [F] [G] à la prise en charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Accord transactionnel ·
- Épouse ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Archives ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Assignation
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Audience ·
- Réclame ·
- Maternité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Copie
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Procédure participative ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Mariage ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.