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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 mars 2026, n° 25/05735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 19 Mars 2026
à Maître, [V], [U]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05735 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BBL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame, [X], [Y], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 mai 2024, la société SOGIMA a donné à bail à Madame, [Y], [X] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], bâtiment 1, escalier 4, 5ème étage, porte 001, pour un loyer mensuel de 731,22 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SOGIMA a fait signifier à Madame, [Y], [X] par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025 un commandement de payer la somme de 2 758,38 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la société SOGIMA a fait assigner Madame, [Y], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame, [Y], [X] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, soit la somme de 1 606,58 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de l’ordonnance, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer actuel augmenté des charges révisable comme le loyer,
— condamner Madame, [Y], [X] à payer les frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société SOGIMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 juin 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été retenue.
A cette audience, la société SOGIMA, représenté par son conseil, indique que la locataire a quitté les lieux le 24 décembre 2025 et actualise sa créance à la somme de 342,78 euros, selon décompte en date du 13 janvier 2026, terme de janvier inclus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en étude, Madame, [Y], [X] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame, [Y], [X] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame, [Y], [X] reste devoir la somme de 342,78 euros, à la date du 13 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés, terme du mois de janvier inclus.
Pour la somme au principal, Madame, [Y], [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame, [Y], [X] est donc condamnée par provision, au paiement de la somme de 342,78 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame, [Y], [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société SOGIMA les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame, [Y], [X] à verser à la société SOGIMA, à titre provisionnel, la somme de 342,78 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société SOGIMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Y], [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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