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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01488 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXWX
N° minute : 25/00011
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
et
DEFENDERESSE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
copies délivrées le à :
Monsieur [L] [T]
Madame [C] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Madame [C] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2008 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8].
Le 07 mai 2024, suivant acte reçu par Maître [D] [E], notaire associé à [Localité 10], il a été effectué le dépôt d’un original de la convention sous signature privée contresignée par avocats contenant consentement mutuel à divorce, tel que prévu par l’article 229-1 du code civil, entre Monsieur [L] [T] et Madame [C] [J].
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, Monsieur [L] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Madame [C] [J] à lui payer la somme de 2 720,86 euros en principal au titre du remboursement de la moitié d’un prêt [12] contracté lors de leur mariage mais omis dans leur convention et soldé après mariage.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 septembre 2024.
Par courrier électronique reçu au greffe le 18 septembre 2024 à 9h01, Monsieur [L] [T] a sollicité le renvoi de l’audience afin de pouvoir prendre connaissance des conclusions du conseil de Madame [C] [J], ayant reçu la veille au soir un avis de passage d’un commissaire de justice faisant état d’un acte de signification de conclusions.
Par suite, par courrier électronique reçu au greffe le 18 septembre 2024 à 17h17, Monsieur [L] [T] a informé le tribunal qu’après avoir fait le point avec son avocat, il souhaitait faire un désistement d’instance, souhaitant trouver une solution amiable.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [C] [J], représentée par son conseil, accepte le désistement d’instance de Monsieur [L] [T], se désiste de sa fin de non recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, mais maintient ses demandes reconventionnelles telles qu’elles résultent de ses conclusions écrites. Elle demande ainsi, sur le fondement des articles 229-1, 1103, 1104, 1342 et 1342-1 du code civil, de :
— condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 1 371,63 euros, outre intérêts légaux de droit à compter de la notification des conclusions jusqu’à complet paiement de la dette,
— condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Madame [C] [J] fait valoir notamment que :
— la convention de divorce régularisée le 25 avril 2024 et ayant reçu force exécutoire à compter du 30 mai 2024, date du dépôt au rang des minutes du notaire, prévoyait la prise en charge par Monsieur [L] [T] du [11] ; qu’elle a dû assumer en règlement de cette dette la somme de 1 371,63 euros en quatre règlements suite à des relances téléphoniques reçues de la part du créancier ; qu’en exécution de la convention de divorce, le requérant sera condamné à lui régler ladite somme, outre intérêts,
— Monsieur [L] [T] a abusivement saisi la juridiction dans le but de lui nuire, afin de lui faire supporter indûment la quasi intégralité du passif commun, alors qu’elle a déjà assumé le découvert du compte-joint et le règlement de la dette [9] que ce dernier devait régler.
Monsieur [L] [T], qui a signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience du 19 septembre 2024 et a été régulièrement avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Aux termes de l’article 396 du même code, “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
En l’espèce, Monsieur [L] [T], par courrier électronique reçu au greffe le 18 septembre 2024 à 17h17, a informé le tribunal qu’après avoir fait le point avec son avocat, il souhaitait faire un désistement d’instance.
Le désistement d’instance, intervenu après que Madame [C] [J] a présenté une fin de non recevoir et des demandes reconventionnelles en paiement par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, nécessite de ce fait l’acceptation de celle-ci.
Si la défenderesse déclare accepter le désistement d’instance et se désister de sa fin de non recevoir, elle maintient en revanche ses demandes reconventionnelles en paiement.
Les demandes reconventionnelles n’étant recevables que si le désistement d’instance n’est pas parfait et n’a pas produit son effet extinctif, il y a lieu de considérer que Madame [C] [J] n’accepte pas le désistement d’instance.
La non-acceptation du désistement repose sur un intérêt légitime, dès lors que la défenderesse demande à la juridiction de se prononcer sur ses demandes reconventionnelles.
En définitive, il convient de dire que le désistement d’instance de Monsieur [L] [T] n’est pas parfait et de constater que ce dernier renonce à sa demande en paiement de le cadre de la présente procédure et que Madame [C] [J] se désiste de sa fin de non recevoir.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
— Sur la demande de remboursement du prêt [9]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Il résulte de la convention de liquidation du régime matrimonial figurant à la convention sous signature privée contresignée par avocats contenant consentement mutuel à divorce que Monsieur [L] [T] conserve l’emprunt [9] d’un montant restant dû au 15 septembre 2022, date de la séparation, de 49 869 euros par mensualités de 440,21 euros jusqu’à 2034.
Madame [C] [J] sollicite le paiement de la somme de 1 371,63 euros, au motif qu’elle aurait réglé cette somme au titre du crédit [9] à la charge de Monsieur [L] [T] au moyen de quatre règlements suite à des relances téléphoniques du créancier.
Au soutien de sa demande, la défenderesse se borne à produire une copie de l’historique de son compte individuel ouvert dans les livres de la [7], faisant apparaître les quatre opérations suivantes :
— le débit d’une somme de 440,21 euros au profit de [9] en date du 23 janvier 2024,
— le débit d’une somme de 225,42 euros au profit de [9] en date du 09 mars 2024,
— le débit d’une somme de 600 euros au profit de [9] en date du 17 mai 2024,
— le débit d’une somme de 106 euros au profit de [9] en date du 18 juillet 2024.
Toutefois, les quatre opérations sus-mentionnées portent le libellé “achat en ligne” et Madame [C] [J] ne justifie nullement que les règlements ont été réalisés au profit de la société [9] en remboursement de l’emprunt dont la charge a été conservée par le requérant.
Il sera noté au demeurant que la convention de liquidation du régime matrimonial sus-mentionnée a été régularisée le 25 avril 2024, alors que Madame [C] [J] avait déjà opéré deux versements, et qu’il est mentionné au titre du passif que les parties déclarent qu’elles n’ont aucune créance à revendiquer l’une envers l’autre.
Faute pour la défenderesse de rapporter la preuve dont elle a la charge, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.
— Sur la demande en paiement pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil,“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [C] [J] sollicite la somme de 2 000 euros pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute spéciale commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi, de la légèreté blâmable, voire de la témérité de l’action en justice.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] a déclaré souhaiter se désister de son instance et la défenderesse n’établi pas que ce dernier aurait saisi la présente juridiction dans le but de lui nuire. Il sera rappelé que le fait que Madame [C] [J] assume le découvert du compte-joint était prévu dans la convention contresignée par avocats et déposée au rang des minutes du notaire et ainsi qu’il a été jugé précédemment, cette dernière ne justifie pas qu’elle a été contrainte de régler la dette [9] en lieu et place du requérant.
La défenderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que le désistement d’instance de Monsieur [L] [T] n’est pas parfait,
Constate que Monsieur [L] [T] renonce dans le cadre de la présente instance à sa demande en paiement de la somme de 2 720,86 euros en principal au titre du remboursement de la moitié d’un prêt [12],
Constate que Madame [C] [J] se désiste de sa fin de non recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative,
Déboute Madame [C] [J] de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1 371,63 euros pour le prêt [9],
Déboute Madame [C] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute Madame [C] [J] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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