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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 2 juin 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/01813 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTPN
[J] [M] [O]
C/
[W] [Z] [E] [B], [M] [U]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à Me Ludovic BOUSQUET
Le 02/06/2025
Avocats : Me Ludovic BOUSQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M] [O]
née le 03 Mars 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Z] [E] [B]
né le 03 Décembre 1975 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23/05/2020, Madame [J] [O] a donné à bail à Monsieur [W] [Z] [E] [B] et Madame [M] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer initial de 990 euros e 10 euros de provision sur charges.
Par courrier en date du 27 août 2023, Madame [M] [U] a donné congé des lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 13/06/2024, Madame [J] [O] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.949 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par actes de commissaire de justice des 16/09/2024 et 18/09/2024, Madame [J] [O] a assigné Monsieur [W] [Z] [E] [B] et Madame [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22/11/2024 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Z] [E] [B] des lieux loués ;
— Condamner solidairement Monsieur [W] [Z] [E] [B] et Madame [M] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 7.142 euros (échéance d’août comprise), outre à compter de cette date, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.074 euros et ce jusqu’à libération effective des lieux, la solidarité étant limitée à la somme de 4.949 euros concernant Madame [M] [U] ;
— Condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer à Madame [J] [O] 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22/11/2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 14/03/2025.
Lors de l’audience du 14/03/2025, Madame [J] [O], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 12.661 euros au 13 mars 2025 et confirme les termes de sa demande initiale, sauf à se désister de sa demande s’agissant du défaut d’assurance, et y ajoutant de débouter Monsieur [Z] [E] [B] de ses demandes reconventionnelles.
En défense, Monsieur [W] [Z] [E] [B], représenté par son avocat sollicite de la juridiction saisie de :
Accorder à Monsieur [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; Juger Madame [O] irrecevable et mal fondé en ses demandes ; Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ; Faisant droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] : Ordonner à Madame [O] de produire un décompte actualisé avec mention de tous les versements reçus du locataire et de la dispense de loyers convenue en contrepartie des travaux ; Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [Z] une provision de 8.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ; Ordonner la compensation entre les sommes dues ; Débouter Madame [O] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation et de l’article 700 du CPC ; Condamner Madame [O] à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et sur l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais du constat.
Régulièrement assignée à personne, Madame [M] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Monsieur [W] [Z] [E] [B] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 09/05/2025, prorogé au 02/06/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 19/09/2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 22/11/2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 14/06/2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte chacun une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs. Le bail, d’une durée de trois ans, s’est renouvelé en date du 22 avril 2023, soit avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle susvisée, de sorte que le délai de six semaines était applicable lors de la délivrance du commandement de payer.
Madame [J] [O] a fait signifier à Monsieur [W] [Z] [E] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 4.949 euros au titre des loyers échus et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 13/06/2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
Néanmoins, Madame [J] [O] indique à l’audience se désister de sa demande s’agissant du constat de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, Monsieur [W] [Z] [E] [B] ayant produit une attestation d’assurance.
S’agissant du défaut de paiement des loyers, Monsieur [Z] [E] [B] fait valoir l’existence de contestations sérieuses relatives à la réalisation d’importants travaux dans le logement en contrepartie du paiement des loyers, de sorte que le montant réclamé serait inexact, et ne tiendrait pas compte des règlements effectués par le locataire, ni de la dispense de loyers en compensation des travaux effectués.
Il précise qu’au mois de décembre 2023, Madame [O] lui a remis une attestation pour faire les travaux de la cuisine et lui confirmer son accord pour poursuivre les travaux en cours, qu’au mois de décembre 2024, il a réglé son loyer et assumé la charge des travaux nécessaires pour le changement de la chaudière, soit un montant de 7.879 euros.
Il fait également valoir l’indécence des lieux loués, en raison d’un dysfonctionnement grave de la chaudière, de sorte que le logement n’est pas chauffé et qu’il n’y a pas d’eau chaude, que cette situation impacte son état de santé.
Madame [O] indique que c’est à la demande de son locataire alors même qu’aucune preuve d’une défaillance n’avait jamais été produite, qu’il a exigé le remplacement de la chaudière en 2022 et le déplacement de celui-ci, chaudière qu’il a refacturé à sa propriétaire, ainsi que les frais d’installation et de déplacement.
Elle précise que les attestations d’entretien de la chaudière ont été produites par le locataire le 08 décembre 2022 et 04 décembre 2023 qui ne mentionnent aucun dysfonctionnement, que le locataire a prétendu avoir changé la chaudière le 04 janvier 2025 sans aucune autorisation de sa part, ni production de facture, ni du règlement de la somme de 5.690 euros alléguée.
S’agissant des travaux effectués par le locataire, elle précise qu’elle a donné son accord, mais que les travaux étaient à sa demande et devaient donc rester à sa charge, et qu’aucune clause au bail ne stipule que le locataire se devait d’effectuer des travaux en contrepartie d’une réduction ou d’un remboursement des loyers.
Sur la contestation des sommes dues en raison de la réalisation de travaux en contrepartie d’une réduction de loyer :
Il appartient à Monsieur [Z] [E] [B] qui se prévaut d’avoir bénéficié d’une dispense de paiement de loyer de la part de sa bailleresse en contrepartie des travaux qu’il aurait réalisé d’en rapporter la preuve.
Le bail notarié conclu entre les parties, qui constitue la loi des parties, ne prévoit en effet aucune clause particulière s’agissant d’une contrepartie financière au profit du locataire, à charge pour lui de réaliser des travaux.
Le bail prévoit l’obligation du locataire au paiement de son loyer courant, et d’une provision sur charges locatives. Au titre des conditions générales relatives à l’entretien – réparation, il est indiqué que le locataire aura à sa charge l’entretien courant de la chose louée, et l’ensemble des réparations locatives. Il devra notamment faire entretenir au moins une fois par an par un professionnel qualifié les appareils de production de chauffage et d’eau chaude ainsi que leurs tuyaux d’évacuation et leurs prises d’air.
Concernant les aménagements – transformations, il est indiqué que le locataire ne pourra réaliser que des aménagements qui ne constitueront pas une transformation de la chose louée, le bailleur ne pourra pas s’opposer à ces aménagements. S’agissant des transformations, il est indiqué que toute transformation nécessitera l’accord écrit du bailleur, à défaut de cet accord, le bailleur pourra exiger la remise en l’état des locaux ou des équipements au départ du locataire ou conserver les transformations, effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés.
La facture produite par Monsieur [Z] [E] [B] s’agissant d’un remplacement effectué d’un circulateur sur chaudière, en date du 15/12/2024, est établie au nom de Madame [O], pour un montant de 646,59 euros, sans aucune preuve d’un règlement effectué par le locataire en lieu et place de la propriétaire.
Il ne ressort pas des attestations d’entretien de la chaudière produites par Monsieur [Z] [E] [B] et adressées à Madame [O] le 27 novembre 2024 l’existence d’un quelconque dysfonctionnement.
Cependant, dans ce courrier, Monsieur [Z] [E] [B] a sollicité de sa propriétaire la réparation de la chaudière, lui proposant de le réaliser aux frais de la propriétaire. Puis, dans le courrier daté du 04 janvier 2025, il prétend avoir réalisé à ses frais le changement de la chaudière pour un coût global de 5.690 euros HT (6589 euros TTC), indiquant avoir de nouveau un habitat chauffé, outre les travaux pour une amenée de l’eau chaude de la chaudière déjà installée à la salle de bain, pour un montant de 1290 euros TTC. Aucune facture n’est produite ni aucune preuve de règlement venant confirmer la réalisation de ces travaux, ni aucun accord de la part de la propriétaire.
Enfin, s’agissant des travaux réalisés par le locataire concernant la cuisine, il est établi que Monsieur [Z] [E] [B] avait bien reçu l’autorisation écrite de Madame [O], de laquelle il ressort la mention « sous réserve de leur financement intégral par le locataire », conformément aux termes du bail souscrit, de sorte que Monsieur [Z] [E] [B] ne peut venir se prévaloir des frais engagés en déduction des sommes dues au titre de son loyer.
Le procès-verbal de constat en date du 14/11/2023 évoque les travaux réalisés par Monsieur [Z] [E] [B], et notamment de transformations, sans preuve rapportée de l’autorisation délivrée par la propriétaire, étant précisé que le bail conclu entre les parties indique bien que pour les travaux réalisés sans autorisation, le locataire ne peut réclamer une indemnité pour les frais engagés.
Par conséquent, aucune preuve n’est rapportée par Monsieur [Z] [E] [B] de la réalisation des travaux tel qu’allégué s’agissant des frais de remplacement de la chaudière, pas plus que l’autorisation de Mme [O], ni que les frais générés par le changement de la cuisine venaient en réduction du loyer, travaux effectués de sa propre initiative, alors que la propriétaire avait bien indiqué que les frais resteraient à la charge du locataire, de sorte que les contestations évoquées ne sont pas sérieuses et ne peuvent venir faire échec à la compétence du juge des référés.
S’agissant de l’indécence des lieux loués :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi qui impose au bailleur de délivrer un logement répondant aux normes de décence et de le maintenir dans un état correspondant à ces normes.
De plus, il ressort de l’article 1719 1° du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ; lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est aussi obligé :
De remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitationDe délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
Pour rapporter la preuve de l’indécence des lieux, Monsieur [Z] [E] [B] produit un procès-verbal de constat daté du 17/12/2024 indiquant s’agissant de la chaudière : « le bouton d’allumage de la chaudière a été enclenché, la chaudière s’est mise en route puis très peu de secondes après, elle s’est arrêtée. Le bouton rouge qui porte un éclair s’est allumé, la chaudière s’est mise en sécurité ». Il est également constaté une température de 12 degrés dans la cuisine, 14 degrés dans la salle de bain, la présence d’humidité évoquée sur des chaussures et un sac, ainsi que des radiateurs froids.
Il ne ressort pas des attestations d’entretien de la chaudière produites par Monsieur [Z] [E] [B] et adressées à Madame [O] le 27 novembre 2024 l’existence d’un quelconque dysfonctionnement, et Madame [O] rapporte la preuve de l’installation d’une chaudière en remplacement le 25/11/2022.
Par conséquent, la preuve de l’indécence des lieux n’étant pas rapportée à la date de l’audience, il ne peut s’agir d’une contestation sérieuse faisant échec à la compétence du juge des référés.
En revanche, il est établi que le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal de six semaines.
En effet, Monsieur [Z] [E] [B] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 13 juin 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 juillet 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 26 juillet 2024.
Dès lors, Monsieur [W] [Z] [E] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 26 juillet 2024, ce qui constitue pour Madame [J] [O] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [J] [O] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 12.661 euros à la date du 10 mars 2025. Le décompte comporte les versements effectués par Monsieur [Z] [E] [B] et notamment le virement de 1.000 euros effectués en novembre 2024.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [W] [Z] [E] [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 12.661euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 10 mars 2025– échéance du mois de mars 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité :
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que :
« la présente location étant consentie dans le cadre d’une colocation au sens de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité de l’un des colocataires prendra fin à la date d’effet du congé et seulement si un nouveau colocataire figure au présent bail ; a défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ».
Madame [M] [U] a délivré congés des lieux loués par courrier recommandé en date du 27 août 2023, à effet au 1er décembre 2023, à l’issue d’un préavis de trois mois. Cependant, conformément à la clause de solidarité inscrite au bail, elle reste tenue du paiement des loyers jusqu’au 1er mai 2024.
Monsieur [W] [Z] [E] [B] et Madame [U] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail, limité à la somme de 4.949 euros concernant Madame [M] [U].
Sur le sort des meubles :
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [W] [Z] [E] [B] ne rapportant pas la preuve de l’indécence des lieux loués, ses demandes formées au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance seront rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire formée Monsieur [W] [Z] [E] [B] :
Compte tenu de la décision rendue le 23 décembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [W] [Z] [E] [B] dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de Monsieur [W] [Z] [E] [B] et de Madame [M] [U].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [Z] [E] [B] et Madame [M] [U] à verser à Madame [J] [O] la somme de 400 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 26 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] [E] [B] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 9], ainsi que ses annexes ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [W] [Z] [E] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1.074 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [Z] [E] [B] et Madame [M] [U] à payer à Madame [J] [O] la somme de 12.661euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 10/03/2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), la solidarité étant limitée à la somme de 4.949 euros concernant Madame [M] [U], avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] [E] [B] à payer à Madame [J] [O], à compter du 1er avril 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [W] [Z] [E] [B] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [Z] [E] [B] et Madame [M] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [Z] [E] [B] et Madame [M] [U] à payer à Madame [M] [U] une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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