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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 oct. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3D6
Minute : 829/25
JUGEMENT
Du :14 Octobre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [O], demeurant 44 rue du stade – 57970 YUTZ, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [K] exerçant sous l’enseigne FMR RENOVATION, demeurant 14 Rue de la République – 57240 KNUTANGE, non comparant
Suivant requête entrée au greffe le 17 janvier 2025, Madame [B] [O] a demandé à ce Tribunal de convoquer Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne FMR Rénovation et de le condamner à lui payer la somme de 1066€ en principal au titre du remboursement de l’acompte versé sur un devis de travaux de peinture ainsi qu’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de ses demandes, elle expose que les travaux n’ont jamais débuté malgré ses relances et ce, alors qu’elle avait réglé un acompte de 1066 €.
Elle a tenté une conciliation qui n’a pu aboutir en raison de l’absence de l’une des parties.
La convocation adressée à Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne FMR Rénovation ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la demanderesse a été invitée à le faire citer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2025, Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne FMR Rénovation a été régulièrement cité en étude.
A l’audience, Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne FMR Rénovation n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article 1217 L216-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors des faits :
« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article L216-7 ajoute que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’articleL216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Enfin, selon l’article L241-4 de ce même code, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et tout particulièrement du devis n° DEV-2023-0015 du 26 octobre 2023 signé par Madame [B] [O], du courrier recommandé qu’elle a adressé à Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne FMR Rénovation le 20 octobre 2024 et de la facture acquittée du 8 décembre 2023 d’un acompte de 25% sur le devis 2023-0015 d’un montant de 1066 €, que Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne FMR Rénovation a perçu un acompte de 590 euros de la partie demanderesse pour des travaux qui n’ont pas été exécutés.
En conséquence, en application des dispositions susvisées, il convient de condamner Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne FMR Rénovation, à payer à Madame [B] [O] la somme de 1066 € en remboursement de l’acompte versé.
Madame [B] [O] sollicite également une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Faute de motiver sa demande et de caractériser un éventuel préjudice, Madame [B] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne FMR Rénovation qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne FMR Rénovation à payer à Madame [B] [O] la somme de 1066 euros au titre du remboursement de l’acompte versé ;
Déboute Madame [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne FMR Rénovation aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à la disposition du public les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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