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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZBJ
AFFAIRE : [J] [F] C/ S.A.S. LES ARTISTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 06 Janvier 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LES ARTISTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 17 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F] est propriétaire non-occupant d’un appartement situé [Adresse 2], situé au-dessus d’un restaurant appartenant à la SAS Les Artistes.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, M. [J] [F] a fait assigner la SAS Les Artistes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner la société LES ARTISTES à effectuer les travaux propres à remédier aux nuisances olfactives dans l’appartement dont il est propriétaire, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société LES ARTISTES à payer à M. [J] [F] la somme provisionnelle de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et perte des revenus locatifs,
— Condamner la société LES ARTISTES à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LES ARTISTES dépens de l’instance qui comprendront les frais du constat du commissaire de justice dressé par la SELARL AURALAW d’un montant de 323,76 €,
A titre subsidiaire, avant dire droit :
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment d’examiner les désordres consistant aux nuisances olfactives affectant l’appartement de Monsieur [J] [F], de déterminer les conséquences des désordres, les moyens propres à y remédier, de donner les éléments de responsabilité.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 juillet 2025. M. [J] [F] maintient ses demandes et expose que :
— Depuis plusieurs mois, ses locataires se plaignent d’odeurs en provenance du restaurant,
— Il a dû condamner une chambre par laquelle les odeurs remontaient, par un placard,
— Ses locataires sont partis,
— Un arrangement amiable avec le propriétaire du restaurant est intervenu, prenant la forme d’un dédommagement de 330 euros, correspondant au prix de la location de la chambre condamnée,
— Le propriétaire s’était engagé à faire réaliser des travaux pour faire cesser les nuisances olfactives en mars 2024,
— Il a commencé à verser la somme de 330 euros par mois, puis a arrêté, et il n’a jamais entrepris les travaux,
— Il a fait constater les nuisances olfactives par un commissaire de justice,
— Il a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat d’échec, la société Les Artistes ne s’étant pas déplacée.
La société Les Artistes, régulièrement citée par remise de l’acte au siège social de l’entreprise, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 02 septembre 2024, dès l’ouverture de la porte de la chambre située à gauche de l’entrée de l’appartement appartenant à M. [F], une forte odeur de cuisine de type restauration rapide (burgers, kebabs) se fait sentir. Le commissaire de justice précise que l’odeur est encore plus prégnante dans un placard fermé. Par la fenêtre, il constate qu’il n’existe aucun système d’extraction de fumée dans la cour.
Selon les messages échangés par les parties, le représentant de la société Les Artistes a indiqué à M. [F] que « les travaux » avaient été effectués. La société Les Artistes s’est engagée à payer à M. [F] un dédommagement d’un montant mensuel de 330 euros.
Les nuisances olfactives subies par les locataires de M. [F] sont constitutives d’un trouble anormal du voisinage auquel il convient de mettre fin par des travaux d’installation d’un système d’extraction du restaurant exploité par la société Les Artistes.
Il convient donc de condamner la société LES ARTISTES à effectuer les travaux de mise en conformité du système d’extraction du restaurant et supprimer toute nuisance olfactive d’odeur de cuisine dans l’appartement de M. [J] [F], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant deux mois.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
M. [J] [F] est propriétaire non occupant de l’appartement ayant subi des nuisances olfactives ; il ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Quant à la perte des revenus locatifs, de la société Les Artistes s’est engagée à payer à M. [J] [F] un dédommagement d’un montant mensuel de 330 euros.
Mme [T] [Y], locataire, a quitté les lieux le 07 juin 2023, indiquant à l’appui de son congé des problèmes majeurs « d’effluves du restaurant du dessous gênantes à l’entrée et dans la chambre à gauche de celle-ci » mais également un problème d’isolation de la salle de bain. Les nuisances olfactives ne constituent pas l’unique cause de la résiliation du bail par la locataire.
Un autre locataire, M. [R] [L], a quitté le logement le 30 avril 2025 invoquant les mêmes nuisances olfactives de friture.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer le montant du loyer dont il s’acquittait.
La société Les Artistes a procédé à plusieurs paiements à M. [J] [F], d’un montant de 333,33 euros, 990 euros, et 660 euros x 2, entre les mois de mai 2023 et de mars 2024. La société a donc procédé au règlement d’une indemnisation pour 8 mois, sur les 25 mois de la période du 19 mai 2023 au 17 juillet 2025.
Compte tenu de l’engagement de la SAS Les Artistes d’indemniser M. [J] [F] de son préjudice locatif et du début d’exécution de cet engagement, il convient de la condamner à payer au demandeur la somme de 5 100 euros (17 x 300 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
En application des articles 491 du code de procédure civile, la SAS Les Artistes, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à M. [J] [F] la somme de 1 780 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant le coût du procès-verbal de constat de 280 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la S.A.S. LES ARTISTES à effectuer les travaux de mise en conformité du système d’extraction du restaurant qu’elle exploite et supprimer toute nuisance olfactive d’odeur de cuisine dans l’appartement de M. [J] [F], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant deux mois.
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la S.A.S. LES ARTISTES à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
— 5 100 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— 1 780 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. LES ARTISTES aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 04 Septembre 2025
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