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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 20 nov. 2025, n° 25/03225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. AUVERGNE SELF STOCKAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03225 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG75
NAC : 56B 1A
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2025
S.A. AUVERGNE SELF STOCKAGE, représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [N], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DIAJURIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DIAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE SELF STOCKAGE, prise en la personne de son représentant légal, sise Rue Pierre Boulanger, 63370 LEMPDES
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N], demeurant 1 impasse du 11 Novembre, 63190 MOISSAT
comparant à l’appel des causes
Vu la requête de la Société AUVERGNE SELF STOCKAGE en date du 31 juillet 2025 reçue au tribunal le 4 août 2025, aux fins de rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer du jugement rendu le 15 avril 2025 dans la procédure portant le n° RG 25/00437 en ce qu’il comporterait une erreur matérielle quant à la comparution de Monsieur [H] [N] qui a été mentionné comme étant non comparant ni représenté alors qu’il s’était présenté à l’audience et alors que, dans l’exposé des motifs il est mentionné comme comparant en personne.
Concernant l’omission de statuer, la Société AUVERGNE SELF STOCKAGE indique qu’il ressort de la décision rendue le 15 avril 2025 que la juridiction a omis de se prononcer sur le sort du mobilier si M. [N] ne vient jamais le chercher un fois l’inventaire fait.
SUR QUOI,
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,
Attendu que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou sur requête commune ; il aussi se saisir d’office,
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées,
Attendu que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties,
Attendu que, dans l’assignation aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire déposée par la Société AUVERGNE SELF STOCKAGE, cette dernière demandait au tribunal de l’autoriser à faire procéder à un inventaire des biens entreposés dans le box litigieux par la SARL BUTANT, commissaire-priseur, puis :
— dans l’hypothèse où ces biens ne présenteraient aucune valeur marchande, à procéder à leur destruction,
— dans l’hypothèse où les biens présenteraient une valeur marchande, à procéder à leur vente aux enchères publiques, dont le somme nette vendeur viendrait en premier lieu en remboursement des frais de procédure et dépens puis en second lieu en déduction de l’arriéré dû par Monsieur [N], étant précisé que pour le surplus, l’ensemble des sommes sera conservé au bénéfice du créancier, le mobilier étant contractuellement considéré comme abandonné,
Attendu que si Monsieur [N] ne libère jamais les lieux spontanément et pour le cas où il serait insolvable, les mesures d’exécution forcée seront vaines et au surplus le box continuera d’être occupé à perte,
Attendu qu’il paraît donc indispensable de se prononcer sur le sort du mobilier pour le cas où Monsieur [N] ne viendrait jamais le chercher, une fois l’inventaire fait et qu’en ne se prononçant pas sur le sort du mobilier après l’inventaire, le tribunal a omis de statuer sur toutes les demandes de la Société AUVERGNE SELF STOCKAGE,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement et sans débat selon les modalités de l’article 462 du code de procédure civile,
DIT que le jugement rendu le 15 avril 2025 dans la procédure inscrite au rôle général sous le numéro RG 25/00437 sera rectifié de la manière suivante :
Sur la première page du jugement, après le nom du défendeur, Monsieur [H] [N], les mots « non comparant ni représenté » seront remplacés par les mots « comparant en personne ».
Dans le dispositif du jugement, après la phrase : « AUTORISE la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE à faire procéder par un commissaire-priseur de son choix à un inventaire des biens entreposés dans le box n° 052 », il sera rajouté : « puis,
— dans l’hypothèse où ces biens ne présenteraient aucune valeur marchande, à procéder à leur destruction,
— et dans l’hypothèse où les biens présenteraient une valeur marchande, à procéder à leur vente aux enchères publiques, dont le somme nette vendeur viendrait en premier lieu en remboursement des frais de procédure et dépens puis en second lieu en déduction de l’arriéré dû par Monsieur [N], étant précisé que pour le surplus, l’ensemble des sommes sera conservé au bénéfice du créancier, le mobilier étant contractuellement considéré comme abandonné,
RAPPELLE que les autres mentions du jugement restent inchangées,
ORDONNE mention de cette décision en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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