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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03546
N° Portalis DBX4-W-B7J-US53
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Février 2026
S.A. SOCIETE ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [A] [C], domicilié en cette qualité au dit siège
C/
[L] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à Maître Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 24 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [A] [C], domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement les 05 et 09 juillet 2024, prenant effet au 08 juillet 2024, la S.A D’H.L.M ALTEAL a donné à bail à Monsieur [L] [Z] un bien à usage d’habitation (Appartement n°20), situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 444,27 euros, outre une provision mensuelle de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A D’H.L.M ALTEAL a fait signifier le 22 janvier 2025, un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La S.A D’H.L.M ALTEAL lui a, en outre, fait commandement de fournir un justificatif d’assurance.
Le 23 juillet 2025, la S.A D’H.L.M ALTEAL a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé à l’audience du 2 décembre 2025 en lui demandant de :
— entendre constater par application de la clause résolutoire contenue dans le contrat susvisé, la résiliation du bail consenti par la S.A ALTEAL à Monsieur [L] [Z], pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut d’assurance,
— entendre en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Z] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— entendre condamner Monsieur [L] [Z] à régler par provision à la S.A ALTEAL la somme de 3.667,33 euros représentant les loyers et les charges impayés au 28 mai 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— l’entendre condamner à régler à la S.A ALTEAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
— l’entendre en outre condamner à régler à la S.A ALTEAL une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’entendre condamner aux entiers dépens de l’instance, en compris le coût du commandement délivré le 22 janvier 2025,
L’affaire a été débattue à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors des débats, la S.A D’H.L.M ALTEAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.220,61 euros (mensualité d’octobre 2025 incluse), selon un décompte fourni à l’audience. avec la mensualité d’octobre 2025 incluse.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la S.A D’H.L.M ALTEAL.
Monsieur [L] [Z] qui comparait en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement non suspensifs de la clause résolutoire sur 24 mois, ce dernier souhaitant quitter le logement.
Monsieur [L] [Z], qui reconnaît la dette, indique ne pas avoir justifié de la souscription d’assurance. Il expose être séparé et ne pas vivre dans l’appartement.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
La S.A D’H.L.M ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 27 janvier 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juillet 2025, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu les 5 et 9 juillet 2024, prenant effet au 8 juillet 2024, contient une telle clause résolutoire.
Par acte du 22 janvier 2025, la S.A D’H.L.M ALTEAL a fait délivrer à Monsieur [L] [Z] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Ce commandement se réfère la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de cet article.
Lors de l’audience Monsieur [L] [Z] reconnaît ne pas avoir justifié de la souscription de son assurance locative, dans le mois suivant la délivrance du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 février 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Monsieur [L] [Z], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du Code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la S.A D’H.L.M ALTEAL le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [L] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.220,61 euros à la date du 26 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dus en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux.
A l’audience Monsieur [L] [Z], qui reconnaît le montant de la dette, doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 6.220,61 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [L] [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle, à actualiser selon les dispositions du bail, de 537,11 euros à compter de cette date.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [L] [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement les plus larges, sans pour autant justifier de sa situation.
Il explique ne plus résider dans l’appartement et être séparé. Or, aucun élément ne permet de connaître ses revenus, ses charges et en conséquence, sa capacité à payer la dette dans ce délai.
Dès lors, en l’absence de tout justificatif au soutien de sa demande, la demande de Monsieur [L] [Z] sera rejetée de ce chef.
— Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [L] [Z] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publique, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS à la date du 22 février 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet au 8 juillet 2024 et liant la S.A D’H.L.M ALTEAL à Monsieur [L] [Z], concernant le bien à usage d’habitation (Appartement n°20), situé [Adresse 6] à [Localité 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [Z] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A D’H.L.M ALTEAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (537,11 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] à payer à la S.A D'.H.L.M ALTEAL à titre provisionnel la somme de 6.220,61 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 26 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Monsieur [L] [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] à payer à la S.A D’H.L.M ALTEAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties :
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, le jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA JUGE
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