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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81412 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQW5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me SOURTHIEZ par LS
CCC à Me DECOT par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fleur SOURTHEZ, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDERESSE
Association Coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SAINT [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG,
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 17 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par injonction de payer en date du 16 août 2002 revêtue de la formule exécutoire et n’ayant pas donné lieu à opposition, le tribunal d’instance de Strasbourg a condamné M. [X] [S] à payer à l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint [Localité 5] les sommes suivantes ;
— 2.797,93 euros au titre du solde débiteur compte courant avec intérêts au taux contractuel de 17,05% à compter du 8 juillet 2002,
— La somme de 1.513,34 euros au titre du compte prêt et compte auxiliaire avec intérêts au taux contractuel de 8,5% à compter du 12 juillet 2002,
— 104,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 38,27 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Par jugement du 27 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a :
— Constaté que les règlements effectués par M. [X] [S] excèdent les sommes auxquelles il était tenu en vertu de l’injonction de payer rendue le 16 août 2002 par le tribunal d’instance de Strasbourg,
— Rejette la demande de saisie des rémunérations formée par l’association coopérative inscrite à responsabilité illimitée Crédit Mutuel St [Localité 5] sur le fondement de ce titre,
— Condamne l’association coopérative aux dépens.
Par requête au greffe enregistrée le 8 Septembre 2022, M. [X] [S] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint [Localité 5] à lui payer la somme de 2.679,21 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 16 juin 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et a renvoyé l’affaire devant ce juge.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [S] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Condamne l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] à lui payer la somme indument perçue de 2.679,21 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et la somme,
— Condamne l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] aux dépens.
Pour sa part, l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge irrecevable les demandes formulées par M. [X] [S],
— Déboute M. [X] [S] de ses demandes,
— Condamne M. [X] [S] à verser à l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [X] [S] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 17 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de répétition de l’indu
L’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] soutient que la demande de M. [X] [S] a pour finalité de contester une saisie-attribution encadrée par un délai de recours d’un mois ayant expiré le 5 août 2019 de sorte qu’elle est irrecevable.
Or, s’il est admis que la mesure d’exécution forcée ne pouvait plus être contestée, l’expiration du délai ne fait pas obstacle à une demande postérieure de répétition de l’indu, demande dont l’objet est différent.
Aussi, le juge de l’exécution, ne peut en principe être saisi, sauf cas spécifique prévu par la loi, que lorsqu’une mesure d’exécution forcée est en cours et non pour une demande autonome en paiement, néanmoins force est de constater que le jugement d’incompétence rendu par le juge des contentieux de la protection implique que le juge de l’exécution statue, en dépit de l’absence de pouvoir pour ce faire.
Au regard de ces éléments, la demande de paiement formée par M. [X] [S] doit être déclarée recevable.
Sur l’indu
En application de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] était créancier de la somme en principal de 4.416,1 euros (2.797,93 + 1.513,34 + 104,83) et de frais à hauteur de 1.987,30 euros, un désaccord existant entre les parties sur les intérêts échus réclamés à hauteur de 2.287,02 euros par le créancier dans sa précédente requête et les sommes déjà versées par le débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a prévu que la somme de 2.797,93 euros due au titre du solde débiteur du compte courant portait intérêts au taux contractuel de 17,05% à compter du 8 juillet 2002 ; la somme de 1.513,34 euros due au titre du compte prêt et compte auxiliaire portait intérêts au taux contractuel de 8,5% à compter du 12 juillet 2002 et la somme de 104,83 euros due au titre de l’indemnité conventionnelle, faute de prévision portait intérêt au taux légal.
L’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint [Localité 5] s’étonne dans ses écritures de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun du 27 mars 2020 ayant rejeté sa demande de saisir sur rémunération, sans toutefois justifier avoir interjeté appel de cette décision.
Il est constant qu’aucune condamnation à un paiement n’a été prononcée par ce jugement, toutefois le juge a retenu dans son dispositif le principe de trop versé de sorte que l’autorité de la chose jugée s’étend à ce constat, contrairement à ce que soutient l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5]. Il doit néanmoins être statué sur le quantum du trop versé, lequel n’apparait pas dans le dispositif du jugement précité mais uniquement dans la motivation.
Il est relevé que le calcul de 2.287,02 euros par l’huissier de justice dans la saisie-attribution avait été calculé pour partie au taux contractuel et pour partie au taux légal.
Si une partie des intérêts étaient prescrits et ne pouvaient faire l’objet d’un recouvrement, une saisie-attribution a été pratiquée le 2 juillet 2019, fructueuse à hauteur de 5.524,61 euros, ayant interrompu la prescription, de sorte qu’ils étaient dus pour la période du 2 juillet 2017 au 2 juillet 2019. Néanmoins, aucun des décomptes du créancier ne calcule des intérêts postérieurs à l’année 2007, à l’exception d’un décompte communiqué par courrier le 2 mars 2017, inopérant car n’ayant pas été repris lors des mesures d’exécution forcée et comportant l’ensemble des intérêts échus depuis l’année 2022, soit des sommes pour parties prescrites.
Il doit être considéré, qu’en ne réclamant pas les intérêts postérieurs à l’année 2007, qui sont dorénavant prescrits, l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] y a renoncé de sorte qu’ils doivent être fixés à zéro euros.
S’agissant des versements effectués, M. [X] [S] ne justifie pas avoir versé la somme de 3.558 euros, apparaissant sur un unique courrier datant de 2017 et non celle de 1.987,30 euros, apparaissant sur les deux décomptes postérieurs relatifs à des mesures d’exécution forcée. La charge de la preuve pesant sur ses épaules, il ne peut être retenu qu’il a réglé la somme de 3.558 euros au titre de la somme due à l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il résulte de ces éléments que, sur la créance de 6.403,40 euros de l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] comprenant le principal et les frais, M. [X] [S] a payé la somme de 7.449,61 euros correspondant à ses versements volontaires et la saisie-attribution du 2 juillet 2019.
En conséquence, la somme de 1.046,21 euros, trop versée, doit être restituée à M. [X] [S].
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
L’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 1.200 euros à M. [X] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par M. [X] [S] ;
CONDAMNE l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] à verser à M. [X] [S] la somme de 1.046,21 euros au titre des sommes indument perçues ;
CONDAMNE l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] au paiement de la somme de 1.200 euros entre les mains de M. [X] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint [Localité 5] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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