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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LA BOUCHERIE |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00614 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I466
AFFAIRE : Société ALLIADE HABITAT C/ S.A.S. LA BOUCHERIE, RCS ST ETIENNE 922 829 932
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LA BOUCHERIE DES AURES, RCS ST ETIENNE 922 829 932, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Octobre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, la SA d’Habitations à Loyer Modéré Alliade Habitat a consenti à la SAS La Boucherie des Aures un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 28 novembre 2022 et pour un loyer principal annuel hors taxe et hors charges de 6 581,88 € payable mensuellement.
Suite à une cession d’actions au sein de la SAS La Boucherie Des Aures, le bail commercial a été cédé à la SAS La Boucherie des Aures, cette dernière ayant changé de représentant légal.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Alliade Habitat a assigné la SAS La Boucherie des Aures devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle Alliade Habitat sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS La Boucherie des Aures et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SAS La Boucherie des Aures à payer à la requérante la somme de 6 541,54 €, au titre des loyers et charges locatives dues au 16 septembre 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;
— Condamner la SAS La Boucherie Des Aures à payer à la requérante à compter du mois de juillet 2024 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à son départ effectif ;
— Condamner la SAS La Boucherie Des Aures à payer à la requérante la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L. 143-2 et L. 145-41 du Code de commerce, la SA Alliade Habitat expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS La Boucherie des Aures, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’en cas d’inexécution des obligations contractuelles ci-dessus ou l’une d’entre elles, un mois après la sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu’il est besoin de remplir de formalités judiciaires. Le Bailleur pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance. Le Bailleur se réserve, par ailleurs, de faire valoir tous droits pour loyer échu, dommages-intérêts et frais, sans préjudice de son droit de saisir en toute circonstance le Juge de Fond, de toute action qu’il pourra juger utile. En cas de non-paiement d’un seul terme à son échéance, le bailleur sera en droit d’expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves mais, en ce cas, un mois seulement après un commandement de payer resté sans effet. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS La Boucherie des Aures le 17 juin 2025 pour la somme principale de 7 261,63 €, arrêtée au 10 juin 2025, terme de mai 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 juillet 2025.
La SAS La Boucherie des Aures doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 19 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, s’élèvent à 6 541,54 €.
Il convient donc de condamner la SAS La Boucherie des Aures à payer à la société Alliade Habitat la somme provisionnelle de 6 541,54 €, arrêtée au 19 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 17 juin 2025.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré Alliade Habitat à la SAS La Boucherie des Aures pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 18 juillet 2025 ;
DIT que la SAS La Boucherie des Aures doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS La Boucherie des Aures à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré Alliade Habitat les sommes provisionnelles suivantes:
— 6 541,54 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 19 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS La Boucherie des Aures aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
COPIES
— DOSSIER
Le 16 Octobre 2025
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