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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01404 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNEC
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 25/01404 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNEC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GOETZMANN
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Madame [Z] [S] a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de le voir condamné à lui payer :
— Les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation :
— 6 823 euros au titre des virements effectués à son profit ;
— 10 787,34 euros au titre des « différents d’entretien » de la maison d’habitation de Monsieur [T] [R] ;
— 4 500 euros au titre de la rénovation de la façade ;
— La somme de 2 500 euros en raison de la résistance abusive de Monsieur [T] [R] et du préjudice de trésorerie subi par Madame [Z] [S] ;
— La somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [S] expose en substance:
— Qu’elle et Monsieur [T] [R] ont entretenu une relation de septembre 2020 à janvier 2022 et qu’elle s’est installée chez lui en novembre 2020 ;
— Que Monsieur [T] [R] a été déclaré coupable de faits de menace de mort et de SMS et appels téléphoniques malveillants envers elle et que, le 23 octobre 2024, le tribunal judiciaire de COLMAR statuant sur intérêts civils a condamné ce premier à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— Que pendant leur concubinage, elle a avancé de l’argent à Monsieur [T] [R], lequel avait des difficultés financières, par le biais de virements sur ses comptes bancaires ainsi que par le paiement de divers frais ;
— Qu’il ne s’agissait que de prêts d’argent et que toute intention libérale doit être exclue ;
— Que ces frais et travaux financés par elle, et qui s’ajoutent aux frais alimentaires, d’électricité ou encore de loisirs, sont disproportionnés par rapport à la participation légitimement attendue d’un concubin aux dépenses du couple, dépenses qui ne peuvent dès lors être perçues comme une contrepartie de son hébergement au domicile de Monsieur [T] [R] qui n’a duré que 14 mois ;
— Que les différentes demandes détaillées qu’elle a envoyées par courriel pour être remboursée sont restées vaines.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Monsieur [T] [R] ne s’est pas fait représenter au cours de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 7 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Sur l’enrichissement injustifié :
Attendu qu’aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ;
Qu’aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ;
Qu’il revient dès lors à la personne qui invoque l’enrichissement injustifié de rapporter la preuve de son appauvrissement, celle de l’enrichissement du défendeur et de démontrer une corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement et le fait que celle-ci soit sans fondement ni justification ;
Attendu par ailleurs qu’il est de principe qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ;
Attendu que Madame [Z] [S] évoque en premier lieu avoir effectué divers virements bancaires au profit de Monsieur [T] [R] ; qu’à l’appui de sa demande, elle produit des relevés bancaires faisant apparaitre le virement des sommes suivantes au profit de Monsieur [T] [R] :
— 300 euros le 14 janvier 2021,
— 300 euros le 16 mars 2021,
— 3 850 euros le 14 avril 2021,
— 1 500 euros le 1er septembre 2021 et
— 873 euros le 27 septembre 2021 ;
Que par courriel du 4 août 2022 portant comme objet « Dettes », Madame [Z] [S] transmettait à Monsieur [T] [R] une liste comportant la référence de ces mêmes virements ; que dans son procès-verbal d’audition par la gendarmerie de [Localité 6] du 27 avril 2023, Madame [Z] [S] indiquait bénéficier d’un salaire mensuel de 2 000 euros net et précisait que Monsieur [T] [R] gagnait 4 000 francs suisses par mois lors de leur concubinage et était interdit bancaire, de sorte qu’elle devait régulièrement renflouer ses comptes au-delà de la charge des courses alimentaires et factures du foyer ; que, sur cette base de revenus inégaux non contestée par Monsieur [T] [R] qui ne comparait pas, les relevés bancaires de Madame [Z] [S] démontrent en effet qu’elle a largement contribué aux dépenses du ménage ;
Attendu dès lors que l’absence de loyers payés grâce à la mise à disposition de l’immeuble de Monsieur [T] [R] à compter de novembre 2020 était déjà compensée par les charges du foyer assumées par Madame [Z] [S]; que la somme des virements bancaires d’un total de 6.823 euros sur 8,5 mois correspond par ailleurs à une charge exceptionnelle qui excède la participation normale à la vie du couple qui n’a duré que 19 mois ;
Attendu que, l’intention libérale étant exclue, l’enrichissement de Monsieur [T] [R] et l’appauvrissement corrélatif de Madame [Z] [S] sont dépourvus de cause, ouvrant droit à l’indemnisation de la somme de 6.823 euros;
Attendu que Madame [Z] [S] évoque en second lieu avoir déboursé des frais liés à l’aménagement de la maison appartenant à Monsieur [T] [R] ;
Qu’à ce titre, elle produit trois factures AMAZON pour démontrer avoir payé une bâche pour la piscine, un store enrouleur et des filtres pour le SPA, d’un montant total de 367,56 euros ; que toutefois, si l’une des factures est établie au nom de Madame [Z] [S], les deux autres sont libellées au nom et à l’adresse de Monsieur [T] [R] ; que les relevés bancaires versés aux débats par Madame [Z] [S] ne permettent pas d’établir qu’elle a supporté le paiement de ces factures ;
Qu’à ce titre également, Madame [Z] [S] entend se prévaloir de nombreux débits figurant sur ses comptes bancaires, qui auraient servi à l’embellissement de la maison appartenant à Monsieur [T] [R] ; que l’analyse des relevés bancaires de Madame [Z] [S] révèle la paiement de diverses sommes dans les enseignes IKEA, CASTORAMA, LEROY MERLIN, IRRI et CONFORAMA ; que, pour autant, Madame [Z] [S] ne produit aucune facture afférente à ces paiements permettant de les rattacher à des embellissements effectués dans le bien appartenant à Monsieur [T] [R] ; qu’il résulte au surplus du procès-verbal d’audition du 27 avril 2023 que Madame [Z] [S], si elle a emménagé chez Monsieur [T] [R] en novembre 2020, était également propriétaire d’un appartement situé à [Localité 4], soit également à proximité des enseignes d’ameublement précitées (situées notamment à [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 10]) ;
Attendu que faute d’établir que les sommes dont elle se prévaut ont été dépensées par elle pour des travaux réalisés dans le bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [R], Madame [Z] [S] échoue à rapporter la preuve de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif de Monsieur [T] [R] sur ce point ; qu’elle sera dès lors déboutée ;
Attendu enfin que les échanges SMS entre Madame [Z] [S] et Monsieur [T] [R], s’ils ne sont pas datés, établissent clairement le paiement par cette première de la somme de 4 500 euros au titre de travaux de façade et son absence d’intention libérale, Monsieur [T] [R] évoquant lui-même " 4 500 pour la façade ! C tout « et » Pour la façade ! Il faudra bien je te rembourse ! » ; qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [R] à payer la somme de 4 500 euros au titre du remboursement des travaux de façade;
Attendu qu’à titre superfétatoire, il convient de relever que Monsieur [T] [R] s’était également engagé par sms à rembourser l’argent qu’il devait à Madame [Z] [S] – même s’il ne précisait pas de quelle dépense il s’agissait – dès qu’il aurait l’argent de la maison ( pièce 5) ;
Attendu que les sommes au paiement desquelles Monsieur [T] [R] a été condamné porteront intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de la signification de l’assignation ;
Sur la résistance abusive et le préjudice de trésorerie :
Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
Que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce aucun élément ne vient justifier tant du caractère abusif du défaut de paiement de la créance par Monsieur [T] [R] que du principe et de l’étendue d’un éventuel préjudice de trésorerie subséquent non réparé par les intérêts moratoires ; que Madame [Z] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que Monsieur [T] [R] supportera les frais et dépens de l’instance outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande d’allouer à Madame [Z] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 6.823 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié quant aux virements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié quant aux travaux de façade, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 ;
REJETTE le surplus de la demande au titre de l’enrichissement injustifié ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [S] au titre de la résistance abusive et du préjudice de trésorerie ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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