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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 mars 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFWN
Nature affaire : 72D
MI n°26/72
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par son syndic la SAS CABINET TEMPLIER IMMOBILIER [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
S.C.I. [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE [Localité 4]
prise en sa qualité de curateur de Monsieur [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante ni représenté
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, madame [I] [G] a assigné la SCI [T], le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à REIMS représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TEMPLIER IMMOBILIER aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
La requérante expose que par acte du 29 septembre 1998, elle a acquis auprès de Madame et Monsieur [Y] un bien immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 10] à Reims et constate depuis plusieurs années, des dégâts des eaux récurrents provenant de l’appartement au-dessus du sien, propriété de la SCI [T] gérée par Monsieur [M].
Cet appartement été mis en location au bénéfice de divers locataires, le dernier en date étant Monsieur [O] [W].
Une expertise amiable a été réalisée le 13 mars 2025 par l’assurance habitation avec Madame [G], la SCI [T] et Monsieur [W] en présence du syndic et l’expert a indiqué dans son rapport que le point de départ du sinistre se situait chez Monsieur [O] [W]. Il s’agirait d’une fuite sur joint d’étanchéité au pourtour de la baignoire en provenance du logement occupé par Monsieur [W].
Malgré tout, un nouveau dégât des eaux s’est produit au mois de mai 2025 et face à la carence des parties requises, la requérante n’a d’autre choix que de solliciter une expertise judiciaire.
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la SCI [T] a appelé en intervention forcée Monsieur [O] [W], l’UDAF ès qualité de curateur de Monsieur [O] [W] et la SA PACIFICA .
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TEMPLIER IMMOBILIER émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demande un complément la mission d’expertise proposée et conclut au débouté des autres demandes.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société PACIFICA assureur de la SCI [T] s’en rapporte quant à la mesure sollicitée en demandant une extension de la mission.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SCI [T] formulée protestations et réserves d’usage.
Vu les conclusions responsives des parties
À l’audience du 21 janvier 2026 , le conseil de Madame [G] a réitéré les termes de son assignation et de ses écritures.
Les conseils respectifs des parties requises ont repris les termes de leurs écritures respectives.
Bien que régulièrement cités, l’UDAF et Monsieur [O] [W] n’ont pas constitué avocat
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment les constats amiables des 14 février 2008 , du 7 octobre 2010 , du 16 novembre 2018, du 26 août 2019 et du 20 avril 2024 ainsi que le rapport d’expertise amiable du 13 mars 2025 , la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
À ce stade de la procédure, s’agissant d’une mesure conservatoire, il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [F] , expert près la cour d’appel de [Localité 6]
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
— Convoquer les parties et leurs conseils et en leur présence procéder à la visite des lieux sis [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 6] dans les appartements de Madame [G] et de Monsieur [W]
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation , dans le rapport d’expertise amiable, ainsi que ceux qui ont été constatés aux termes du procès-verbal de constat du 26 mai 2025, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises , indiquer si les désordres portent atteinte à la destination des lieux en précisant s’il a lieu, le rôle des différents intervenants
— Décrire les lieux de l’appartement de la SCI [T] occupé par Monsieur [W] et dire s’ils présentent des désordres en relation avec le sinistre objet de la demande de Madame [G]
— Rechercher l’origine, l’étendue, la ou les causes de ces désordres et préciser le cas échéant s’ils résultent de dégradation, d’une absence de réparation ou d’un défaut d’entretien de la part du propriétaire
— Déterminer la date d’apparition des dommages pour chaque désordre examiner
— Préciser les moyens mis en œuvre par les différentes parties pour y remédier
— Dire si des précautions ont été prises par le propriétaire pour éviter que le sinistre ne s’aggrave, et dire si le sinistre s’est trouvé aggravé du fait de l’absence d’intervention en temps utile du propriétaire et de son assureur
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis tant en ce qui concerne l’appartement de Madame [G] que celui appartenant à la SCI [T] actuellement occupé par Monsieur [W]
— Evaluer, chiffrer et indiquer les coûts des travaux nécessaires à la réfection des dommages subis
— Dire si les désordres affectent un élément d’équipements dissociables, indissociable ou constitutif de l’immeuble
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soient pour empêcher l’aggravation des désordres ou du préjudice, soit pour prévenir les dommages aux biens et aux personnes.
— En cas d’urgence ou de péril, l’expert est autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres pour faire exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres et dans ce cas, l’expert devra déposer une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux
— Evaluer et chiffrer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment en cas de dégradation du mobilier ou des embellissements de l’habitation, ainsi que le préjudice de jouissance subi et éventuellement à subir pendant la durée des travaux
— Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du litige
— Se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— Répondre aux dires des parties
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 04 novembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Madame [I] [G] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 04 mai 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à Monsieur [O] [W], à l’UDAF et à la compagnie Pacifica
CONDAMNONS Madame [I] [G] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Alan COPPE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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