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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4HP
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE C/ Association ARTS-MADA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, représenté par son Président ayant son siège social 21 avenue du Général de Gaulle, Hôtel du département – 94000 CRETEIL
représenté par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEFENDERESSE
Association ARTS-MADA, identifiée sous le n° Siret 840 186 738 00026, dont le siège social est sis 3 rue aux Prêtres – 94800 VILLEJUIF, occupant des locaux sis 26 avenue Paul Vaillant Couturier – 94800 VILLEJUIF
représentée par Me Khaled ELACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0728
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Prorogé au 02 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 30 janvier 2024 par le département du Val-de-Marne à l’association Arts-Mada, soutenue à l’audience du 16 octobre 2025 ;
Les parties entendues en leurs observations ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, par acte du 24 mai 2019, le département du Val-de-Marne a consenti à l’association Arts-Mada une convention d’occupation précaire sur le bien immobilier situé 26 rue Paul Vaillant Couturier à VILLEJUIF, pour une durée de trois ans à compter du 2 avril 2019.
Cette convention étant arrivée à échéance le 1er avril 2022, congé a été délivré à l’association de quitter les lieux par lettre recommandée du 29 avril 2022.
Le maintien dans les lieux de celle-ci depuis constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin.
La contestation, tendant à la requalification de la convention conclue entre les parties en bail commercial, ne saurait être opérante au regard, d’abord, du délai écoulé depuis la conclusion du contrat, ensuite, du statut associatif de la défenderesse.
La contestation qui porte sur les motifs pour lesquels le département entend reprendre possession du bien immobilier est également sans effet sur le constat de l’occupation sans droit ni titre.
En conséquence, l’expulsion de l’association Arts-Mada, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation, considération prise de la gratuité de l’occupation initialement consentie, de la précarité du maintien dans les lieux et du défaut d’élément de comparaison fourni.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’association Arts-Mada, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par l’association Arts-Mada du bien immobilier situé 26 rue Paul Vaillant Couturier à VILLEJUIF (94 800) ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association Arts-Mada, et de tout occupant de son chef de ces lieux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
DISONS n’y avoir lieu à d’accorder une indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS association Arts-Mada aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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