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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 août 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES SA, - c/ - La S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT - ARB, ayant pour conseils la SARL LAMBERT &, la SARL LAMBERT & ASSOCIES |
Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 29 AOUT 2025
Chambre 6
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA3T
du rôle général
[J] [N]
c/
S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT – ARB
et autres
ET ASSOCIÉS
la SARL LAMBERT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Franck BOYER
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Franck BOYER
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT – ARB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
(accès vers la clinique vétérinaire)
[Localité 9]
ayant pour conseils la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 10]
ayant pour conseils la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Monsieur [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [S] [D], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 9 décembre 2021, madame [J] [N] a confié à la S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT les travaux de réhabilitation de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 17] moyennant la somme de 53.693,20 euros TTC.
La réalisation des plans a été confiée à monsieur [Z] [U] dont l’activité a cessé depuis le 6 juillet 2021.
La S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT a sous-traité les travaux de plomberie à M. [S], assuré auprès de la S.A. AXA France IARD.
Madame [N] a constaté des désordres affectant les toilettes de son appartement.
Elle a mandaté le société COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS qui a procédé à des travaux d’urgence.
La S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT a proposé l’installation d’un sanibroyeur en contrepartie de la somme de 2.541 euros TTC.
La S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT s’est rapprochée de son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, qui a mandaté le cabinet CET CERUTTI afin d’organiser une expertise amiable.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 16, 17 et 28 avril 2025, madame [J] [N] a assigné la S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT, la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT, et monsieur [Z] [U] en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 juin puis à celle du 22 juillet pour appel en cause.
Par acte en date du 9 juillet 2025, la S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT et la S.A. MAAF ASSURANCES ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de monsieur [D] [S], en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 22 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 29 juillet au cours de laquelle la Présidente du tribunal a prononcé la jonction et les débats se sont tenus.
Madame [N], représentée par son conseil, a déposé son dossier, s’en référant ainsi au contenu de son assignation dans laquelle elle demande que soit ordonnée une expertise de son appartement avec mission d’usage et réservé les dépens.
La S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT et la S.A. MAAF ASSURANCES, ont également déposé leur dossier et demandent au juge des référés de rendre commune et opposable à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ordonnance à intervenir.
La S.A. AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves orales.
Monsieur [U], assigné à personne, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties et à leurs déclarations orales à l’audience pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, madame [N] verse notamment aux débats :
— un devis établi par la S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT le 9 décembre 2021,
— un courrier émanant du cabinet CET CERUTTI en date du 26 juin 2024,
— des plans,
— des factures.
Il ressort de ces pièces que madame [N] a confié à la S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT les travaux de réhabilitation d’un appartement et que ces travaux ont pris appui sur les plans réalisés par monsieur [U].
Il résulte des écrits des parties que ces travaux sont affectés de désordres. Les désordres invoqués correspondent à un dysfonctionnement des toilettes qui aurait nécessité plusieurs interventions de la société COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS pour les déboucher, sans qu’une solution pérenne n’est pu mettre un terme à ce dysfonctionnement.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite à un désordre précis et bien identifié par les parties ainsi qu’à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de madame [N].
Compte-tenu de la situation géographique de l’immeuble, il convient de désigner un expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16].
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, il résulte de la facture en date du 27 juillet 2022 produite par S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT et la S.A. MAAF ASSURANCES que la première a sous-traité la pose du W.C à monsieur [D] [S].
Il apparaît utile et indispensable d’appeler en cause l’assureur de la société intervenue dans la réalisation des travaux dès lors qu’une consultation va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
Ainsi, la S.A.R.L. AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT et la S.A. MAAF ASSURANCES justifient d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations de consultation soient déclarées communes et opposables à l’assureur de monsieur [D] [S], la S.A. AXA FRANCE IARD, selon police d’assurance n° 5228152204.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur les frais du procès
Madame [J] [N], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [B] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 17], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 10 juin 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [J] [N] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) TTC avant le 30 octobre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’consultation,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de madame [J] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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