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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 25 août 2025, n° 21/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 7]
[Localité 4]
25/08/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 21/02325 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDR6
DEMANDEUR :
Mme [F] [K] née [O]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [J] [K]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. LB CONCEPT
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMABTP Compagnie d’assurances, ès qualité d’assureur de la société LB CONCEPT
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état
Audience incident du 22 Mai 2025, délibéré au 25 Août 2025
Le vingt cinq Août deux mil vingt cinq.
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, les époux [A] ont fait réaliser des travaux d’extension et d’aménagement de leur maison lesquels ont été réceptionnés le 14 juin 2012. Madame [F] [O] et Monsieur [J] [K] ont acquis cette maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] suivant un acte notarié en date du 16 septembre 2015.
En novembre 2015, ils ont constaté l’apparition de désordres affectant le carrelage et des infiltrations en pied de cloisons de doublage de la terrasse et de la chambre attenant à la douche.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Arthex mettant en avant des désordres dus à une insuffisance de pente, un défaut de menuiseries, d’encollage du carrelage, de recouvrement de solin et d’étanchéité de la cloison de la douche.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [L] [C] pour y procéder après que Madame [F] [O] et Monsieur [J] [K] l’aient saisi par acte du 15 novembre 2016.
Par ordonnance du 13 février 2017 Monsieur [T] [N] a été désigné comme expert judiciaire en remplacement de Monsieur [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 06 avril 2020.
Par acte du 25 février 2021, Madame [F] [O] et Monsieur [J] [K] ont fait assigner la SARL LB Concept et la compagnie d’assurance SMABTP devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des travaux de reprise des désordres outre un préjudice de jouissance et un préjudice moral en sus.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a condamné in solidum la SARL LB Concept et la compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SARL LB Concept, à payer à Madame [F] [O] et Monsieur [J] [K], la somme provisionnelle de 16 674,16 € HT au titre de la reprise des désordres d’infiltrations en pied de cloisons, ainsi que la somme provisionnelle de 2239,40 € HT au titre de la réfection du carrelage et les a déboutés de leurs autres demandes de provisions.
Par conclusions d’incident du 03 mars 2025, Madame [F] [O] et Monsieur [J] [K] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, des articles 144 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner un complément d’expertise judiciaire au contradictoire des parties défenderesses avec la mission suivante confiée à l’expert désigné :
1 – prendre connaissance du rapport en date du 6 avril 2020 de l’expert judiciaire initialement désigné ;
2 – prendre connaissance du rapport de Monsieur de la société COORDA établi en date du 6 février 2020 ;
3 – procéder à toutes investigations afin de déterminer la réalité de l’aggravation des désordres depuis les conclusions du rapport d’expertise du 6 avril 2020 allégués aux termes des présentes conclusions et dont le constat est réalisé par la société COORDA, Monsieur [M] [E], architecte D.P.L.G, la société ALC DOUILLARD, le procès-verbal de constat du 15 janvier 2024, et décrire l’étendue de l’aggravation des désordres notamment ;
4 – procéder à une nouvelle analyse et à toute investigation nécessaire à la détermination des mesures réparatoires ;
5 – se prononcer sur les mesures réparatoires préconisées aux termes du rapport du 6 avril 2020 de l’expert judiciaire initialement désigné et apprécier si lesdites solutions réparatoires sont toujours d’actualité et économiquement viables ;
6- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
7- de répondre aux dires et observations des parties dans les limites de la présente mission ;
Condamner in solidum la société LB CONCEPT et son assureur, la SMABTP, au paiement des frais du complément d’expertise judiciaire sollicité ;
Condamner in solidum la société LB CONCEPT et son assureur, la SMABTP à verser aux époux [K] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens,
Par conclusions d’incident du 20 mai 2025, la SARL LB CONCEPT a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter les époux [K] de leur demande de complément d’expertise;
A titre subsidiaire,
Désigner de nouveau Monsieur [N] pour donner un avis sur les chiffrages produits par les époux [K] postérieurement au dépôt de son rapport du 6 avril 2020 ;
En tout état de cause,
Débouter les époux [K] de leur demande tendant à mettre à la charge de la Société LB CONCEPT les frais de la nouvelle expertise sollicitée ;
Débouter les époux [K] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les époux [K] à verser à la Société LB CONCEPT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 10 mars 2025, la SMABTP a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter les époux [K] de leur demande de complément d’expertise, qui n’est en réalité qu’une demande de contre-expertise ;
A titre subsidiaire,
Désigner de nouveau Monsieur [N] pour donner un avis sur les chiffrages produits par les époux [K] postérieurement au dépôt de son rapport du 6 avril 2020 ;
En tout état de cause,
Débouter les époux [K] de leur demande tendant à mettre à la charge de la SMABTP les frais de la nouvelle expertise sollicitée ;
Débouter les époux [K] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les époux [K] à verser à la SMABTP la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 22 mai 2025 et mis en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque Ia demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à I’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d‘instruction. »
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Selon l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
Madame [F] [O] et Monsieur [J] [K] font valoir que les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport, au niveau de la terrasse, des fenêtres et du bardage pour ventilation, ont été sous-estimés et ils produisent des devis de sociétés prévoyant des travaux à un coût plus élevé. Ils font également état une aggravation des désordres affectant l’ossature bois de l’extension, relevée par la société intervenue pour des travaux de reprise au niveau du bardage.
L’expert avait initialement été sollicité pour des infiltrations en pied de cloisons de doublage situées en périphérie de terrasse et la présence d’eau dans l’angle de la chambre en cas de fortes pluies. Il a constaté des pénétrations d’eau dans les bas de cloison par les seuils de portes et la fuite de la fenêtre de l’étage, créant un pourrissement des plinthes et de la feuille de plâtre et une dégradation du bas du bardage extérieur et de la lisse basse des murs ossature bois.
Ces désordres compromettent la destination de l’ouvrage puisque l’étanchéité à l’eau n’est pas assurée et sont apparus après la réception de l’ouvrage qui est intervenue le 21 juin 2012.
Le juge de la mise en état a notamment condamné in solidum la SARL LB Concept et son assureur SMABTP, à payer à Madame [F] [O] et Monsieur [J] [K], la somme provisionnelle de 16 674,16 € HT au titre de la reprise des désordres d’infiltrations en pied de cloisons.
A l’occasion des travaux de reprise de l’étanchéité des bavettes et tableaux, ainsi que la création de ventilations basses et hautes préconisés par l’expert, la société ALC DOUILLARD a révélé que l’ossature bois de l’extension présentait des désordres structurels et a refusé de réaliser les travaux demandés.
Les demandeurs ont fait constater, par commissaire de justice, le 15 janvier 2024, la présence d’infiltrations et de moisissures, sous les bavettes des fenêtres et produisent un rapport amiable d’un maître d’œuvre du 06 février 2020, faisant état de la nécessité de déposer les menuiseries extérieures afin de résoudre les différents points de non-conformité.
Sur la base des éléments produits postérieurement au rapport d’expertise, il convient de solliciter Monsieur [T] [N] afin qu’il se prononce sur une aggravation des désordres initialement constatés au niveau des pieds de cloison de l’ossature bois de l’extension et sur le bien-fondé des travaux réparatoires initialement préconisés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise complémentaire formée par Madame [F] [O] et Monsieur [J] [K] dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.
En l’état du litige, il convient de condamner Madame [F] [O] et Monsieur [J] [K], demandeurs à la mesure d’instruction, aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de rejeter les demandes de frais irrépétibles formées par les défendeurs à l’incident.
L’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
— ORDONNONS une expertise judiciaire complémentaire ;
— DESIGNONS Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Courriel 5]
pour y procéder avec la mission suivante :
— Visiter l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à effet de :
— Constater s’il y a eu aggravation des désordres affectant les cloisons de l’ossature bois de l’extension, depuis le dépôt du rapport le 06 avril 2020, décrire ces désordres, indiquer leur nature, leur lien avec les désordres initialement dénoncés et affectant les pieds de cloison ;
— Dire quelles sont les solutions réparatoires à mettre en œuvre pour les désordres relevés, les décrire et donner un avis sur la base de devis remis par les parties, préciser si les travaux réparatoires initialement prévus sont suffisants pour mettre fin aux désordres ou doivent évoluer et en fixer les montants ;
— Dire si des travaux de réparation doivent être effectués de façon urgente et, dans quel délai ;
— Rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues en donnant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, et à subir du fait des travaux à effectuer ;
— DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
— DISONS que l’expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— DISONS que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation et qu’il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de SIX MOIS après cet avis ;
— FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [F] [O] et Monsieur [J] [K] devront verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 2000 euros, au plus tard le 31 novembre 2025 ;
— DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
— DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
— CONDAMNONS Madame [F] [O] et Monsieur [J] [K] aux dépens du présent incident ;
— DÉBOUTONS les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
— DISONS que l’affaire sera rappelée:
— à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 à défaut de consignation ;
— à l’audience de mise en état du 18 mars 2026 en cas de consignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie à :
Maître [S] [V] de la SELARL ARMEN – 30
Maître [R] [W] de la SARL CHROME AVOCATS – 322
Maître [U] [H] de la SELARL [H] & [P] – 82
Monsieur [N] [T]
Régie
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