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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 27 mai 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ - L' AUXILIAIRE - MUTUELLE D' ASSURANCE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 27 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6BZ
du rôle général
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
c/
L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE
l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert (M. [V] [F])
— Dossier RG 25/159
— Dossier RG 22/916 (minute n° 23/151)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, ès qualités de la responsabilité civile décennale de la société TJ. BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de promotion immobilière, la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a édifié un ensemble immobilier dénommé « INTEMPOREL » situé [Adresse 4].
Suivant assemblée générale en date du 25 février 2021, la S.A.R.L. CABINET TERRIER a été désignée en qualité de syndic de la copropriété « INTEMPOREL ».
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET TERRIER, expose que des désordres affectent les travaux réalisés.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [K] [L] le 11 octobre 2022.
Par acte en date du 8 novembre 2022, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET TERRIER a assigné la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par actes en date du 16 novembre 2022, la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la S.A.S. ENTREPRISE SIEGRIST ET CIE, la S.A.R.L. SORAMA, la S.A.S. ALLIANCE MENUISERIES 63, la S.A.R.L. ENTREPRISE PIRONIN, la S.A.S. ENTREPRISE VILLANOVA, la S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, la S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, la S.A.R.L. ETABLISSEMENT FORET, la S.A. MAF, la S.A.R.L. ILIADE INGENIERIE, la S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, la S.A.S. SEEM, la S.A.S.U. ESTEVES FRERES, la S.A.S. ESTEVES FRERES PEINTURE, la S.A.R.L. CONFLUENCE STORES, la S.A.S.U. QUALICONSULT, la S.A. PARQUETSOL, la S.A.S. NICKEL PROPRE 38, la S.A.S. SO GRE BAT, la S.A.S.U. BATISSEUR BOIS, la S.A.R.L. TRADI CARRELAGES, la S.A.S. SMAC, la S.A.S. SUD ARCHITECTES, la S.A. SCHINDLER et la S.A.R.L. ENTREPRISE [Y] [T] ET COMPAGNIE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise à venir leur soient rendues communes et opposables.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2023, monsieur [J] [R] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [V] [F] a été désigné en lieu et place de monsieur [R] par ordonnance de remplacement d’expert en date du 13 mars 2024.
Par ordonnance de référé en date du 29 aout 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par acte en date du 26 février 2025, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la société L’AUXILIAIRE, ès qualités de la responsabilité civile décennale de la société TJ. BAT, en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 25 mars 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société L’AUXILIAIRE a formulé les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande formée à son encontre.
La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
À l’appui de sa demande, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER produit notamment la note aux parties n°3 de l’expert judiciaire en date du 10 février 2025.
Il résulte des observations de l’expert contenues dans la note précitée que la société TJ BAT est susceptible d’engager sa responsabilité au titre des désordres relevés sur les éléments métalliques qu’elle a réalisés au droit des ouvertures en façade. En effet, l’expert judicaire considère que les profilés métalliques pourraient à terme se décrocher.
À cet égard, il n’est pas contesté que la société TJ BAT était assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE au titre de sa responsabilité civile décennale à effet du 1er janvier 2011.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE les opérations d’expertise ordonnées le 14 mars 2023 et confiées à monsieur [V] [F] par ordonnance de changement d’expert du 13 mars 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [V] [F], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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