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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 23/10301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juillet 2025
N° RG 23/10301 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAYC
N° Minute :
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE
C/
[M] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0685
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 février 2021, accepté le 16 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [K] [M] un contrat de prêt n°00002510524 d’un montant de 114 140,00 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt fixe de 2,3%.
A compter du 24 mai 2022, M. [M] a cessé de procéder au remboursement des échéances au titre de son prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit agricole a mis en demeure M. [K] d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 4.595,96 euros, correspondant aux échéances impayées augmentées des intérêts de retard, sous peine de déchéance du terme du prêt susvisé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [K] d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 118.622,82 euros au titre du solde dudit prêt.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
Par acte d’huissier délivré le 18 décembre 2023, la société Crédit agricole a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de :
« Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de 118.622,82 euros outre intérêts au taux 7,30 % à compter du 16 septembre 2023, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt impayé n°00002510524.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [M] [K] à payer à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Régulièrement assigné, M. [K] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer à l’assignation précitée, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat de prêt comporte un article intitulé « Déchéance du terme » qui stipule que le « prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du contrat ».
Les conditions générales de l’offre de prêt mentionnent à l’article « remboursement du prêt, paiement des intérêts, indemnités » :
« Intérêts de retard :
Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mis en demeure préalable au paiement d’intérêt de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX DES INTÉRÊTS DE RETARD » ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ».
Il en sera de même de toutes avances faites par le préteur notamment pour les primes payées aux compagnies d’assurance.
Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant.
Indemnités de recouvrement dues si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation :
Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le préteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. »
A l’appui de ses prétentions, le Crédit agricole verse au débat :
— le contrat de prêt du 9 février 2021, accepté le 16 février 2021 comprenant le tableau d’amortissement,
— les conditions générales,
— la lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2022, présentée le 26 octobre 2022 et revenue avec la mention « plis avisé et non réclamé », valant mise en demeure, incluant un décompte actualisé de la créance à cette date,
— la lettre recommandée du 2 octobre 2023, présentée le 5 octobre 2023 et revenue avec la mention "plis avisé et non réclamé », prononçant la déchéance du terme du prêt et valant mise en demeure,
— Le décompte pour la période du 24 octobre 2022 au 19 septembre 2023.
Il ressort de ces pièces que M. [K] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de mai 2022, de sorte que c’est à bon droit que le prêteur a prononcé la déchéance du terme de celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2023.
Par suite, la créance du Crédit agricole à l’encontre de M. [K] est établie à concurrence de la somme de de 111.634,996 euros se décomposant comme suit :
capital restant dû au 24.10.2023 : 96.890,40 € échéance échues impayées : 4 595,96 € Sous total : 101.486,36 €
indemnité forfaitaire (10%) : 10.148,636 €
M. [K] est condamné au paiement de cette somme.
En application du contrat de prêt, la créance portera intérêts au taux contractuel de 7,30% l’an sur la somme de 96.890,40 euros à compter du 26 octobre 2022, date de la présentation de la mise en demeure, et au taux légal sur la somme de 10.148,636 euros, correspondant à l’indemnité de recouvrement, à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [K], sera condamnée à payer la somme de 1 800 euros au Crédit agricole.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de :
111.634,996 euros au titre du prêt n°00002510524, assortie des intérêts aux taux contractuel de 7,30% sur la somme de 96.890,40 euros à compter du 26 octobre 2022 et au taux légal sur la somme de 10.148,636 euros à compter du jugement.
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [M] [K] aux entiers dépens.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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