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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/55974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55974 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAULC
N° : 12
Assignation du :
01 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A.S. KAIKAI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Abdelaziz EL ASLI, avocat au barreau de PARIS – G0020
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 6 décembre 2023, la SCI Pardes Patrimoine a consenti à la société Tasty Brunch, aux droits de laquelle est venue la société Kaïkaï, un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 52 000 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 2 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 49 928,03 euros au titre des loyers et charges échus à cette date et au titre du coût du commandement.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Pardes Patrimoine a, par exploit délivré le 1er septembre 2025, fait citer la SAS Kaïkaï devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir le paiement de diverses provisions.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 janvier 2026 à la demande du défendeur. A cette audience, la requérante se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes et sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 86 399,66 euros au titre des loyers et charges échus au 1er trimestre 2026, acceptant l’octroi de délais de paiement dans la limite de douze mois et sollicitant l’octroi d’une indemnité de procédure de 2000 euros ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la défenderesse sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 15 mois et conclut au rejet de la demande au titre de l’indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de donner acte à la société Pardes Patrimoine qu’elle se désiste de sa demande principale en acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de régler les loyers et charges aux termes convenus par le contrat.
En l’espèce et après examen du décompte, des pièces justificatives des charges et taxes, et déduction du coût des commandements de payer, recouvrables au titre des frais irrépétibles en l’absence de maintien de la demande d’acquisition de la clause résolutoire (803,15€), la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 85 596 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 6 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus.
Sur les délais
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des soldes intermédiaires de gestion communiqués par la défenderesse et afin de permettre à cette dernière de redresser sa situation financière, il convient de lui accorder des délais de paiement tels qu’elle les a sollicités.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 2000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Donnons acte à la société Pardes Patrimoine qu’elle se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes ;
Condamnons la SAS Kaïkaï à verser à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 85 596 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 6 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en quinze mensualités égales, la première mensualité devant être versée le 1er jour du mois suivant la signification de la décision, puis les suivantes, le 1er de chaque mois, et ce, en sus du loyer et des charges courants, tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la SAS Kaïkaï à payer à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Kaïkaï au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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